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Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-41.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.645

Date de décision :

17 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2009), que M. X..., engagé par la société FDR services en qualité d'électro-mécanicien le 1er novembre 1973, et membre du comité d'entreprise a, après autorisation de l'inspecteur du travail, été licencié pour motif économique par l'administrateur le 15 décembre 2004 dans le cadre d'un plan de cession de la société placée en redressement judiciaire ; Sur le premier moyen et la première branche du second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le liquidateur amiable de la société FDR services font grief à l'arrêt de déclarer M. X... recevable en son action, de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de fixer à la somme de 55 000 euros les dommages-intérêts dus à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement, la demande du salarié, portée devant le juge judiciaire, tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; que, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'Inspecteur du travail ne peuvent prétendre à l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, mais seulement à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan dont le juge apprécie souverainement le montant ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement de M. X... avait été autorisé par l'Inspecteur du travail ; que, cependant, la cour d'appel a déduit de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société FDR services, que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et que M. X... pouvait prétendre au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'ancien article L. 122-14-4 du code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte pour accorder à M. X... des dommages-intérêts d'un montant de 55 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que s'il est exact que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, cette erreur de droit de la cour d'appel n'est pas de nature à affecter sa décision d'allouer au salarié une indemnisation ; qu'en effet, le salarié dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peut prétendre à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, dont la cour d'appel a souverainement apprécié le montant ; Que le moyen est inopérant et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Z... et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et Y..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... recevable en son action, d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé à la somme de 55. 000 euros les dommages et intérêts dus à Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FDR SERVICES prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Y..., à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur RICHARD X... a demandé à bénéficier, en raison du projet de licenciement collectif, des droits à la cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Pour autant, la rupture de son contrat de travail est intervenue par l'effet de la mesure de licenciement autorisée par l'inspecteur du travail et notifiée par l'administrateur, Maître A.... Par ailleurs, cette autorisation n'implique pas une appréciation par l'autorité administrative de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, en sorte qu'elle ne prive pas le salarié licencié de son droit à en contester la validité. L'action est en conséquence recevable ». La validité du plan de sauvegarde de l'emploi Elle est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant l'UES ou le groupe. M. X... Richard C/ Me Z... Alexandre, commissaire à l'exécution du plan des la SAS FDR SERVICES Me Y... Mario, liquidateur amiable de la SAS FDR SERVICES – CGEA DE LILLE En l'espèce, le plan social propose la mise en place du dispositif de PARE anticipé, d'une convention d'allocation temporaires dégressives, d'une convention de préretraite FNE et d'une convention de cellule de reclassement qui ne sera finalement pas mise en place, la société n'ayant pas obtenu l'exonération de la part qui normalement lui incombe ; Aucune mesure de reclassement n'est mentionnée au sein des deux sites de la société TECHNICA INDUSTRIE dont l'activité consiste en « travaux d'installation électrique » et le PDG est Monsieur Y... et qui constitue un des éléments du groupe « Technica » auquel il n'est pas contesté que la société FDR SERVICES appartient. Il n'est pas davantage allégué qu'une telle mesure de reclassement serait impossible. Au vu de ces éléments, la cour considère que le caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l'emploi est établi et que le licenciement de Monsieur Richard X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les demandes indemnitaires La Cour dispose des éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice de 55 000 €, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Ce même texte prévoit que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». ALORS D'UNE PART, QUE la condition posée par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 § I au versement de l'allocation ACAATA est que le salarié opte pour une cessation totale d'activité et qu'en vertu de § V du même texte, il doit " présenter sa démission à son employeur ", la rupture du contrat de travail intervenant alors " à l'initiative du salarié " ; que viole le texte susvisé, la Cour d'appel qui faisant abstraction de la circonstance que Monsieur X... reste bénéficiaire du régime pour lequel il a opté le 27 octobre 2004, et fixe unilatéralement son départ au 31 décembre suivant, déclare l'intéressé recevable à prétendre que la rupture de son contrat de travail serait intervenue par l'effet d'un licenciement ultérieur et accueille les demandes formées à ce titre. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le fait que la demande du bénéfice de l'ACAATA ait été posée " en raison de licenciement collectif " ne retire rien à l'option ainsi prise et ne permet aucunement à l'intéressé, en raison du principe selon lequel " l'aléa chasse la lésion ", de réclamer le bénéfice de la solution qu'il avait, lui-même écartée par son choix ; qu'à défaut de remettre en cause le choix exercé par le salarié et de requalifier la démission volontaire, la Cour d'appel qui se borne à relever que l'intéressé a repoussé l'alternative du licenciement économique et a préféré celle du régime ACAATA, et qui se détermine ainsi par un motif entièrement inopérant prive sa décision de toute base légale au regard tant de l'article 41 de la loi du 26 décembre 1998 qu'au regard de l'article 1233-2 du Code du travail. ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, en évaluant à 55. 000 euros le préjudice allégué par Monsieur X... en fonction de son âge et de son ancienneté à la date du licenciement collectif, sans tenir compte de ce qu'en vertu de son choix, l'intéressé s'était par avance interdit toute poursuite d'une activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 § I de la loi du 23 décembre 1998 et des articles L1232-6 et L. 1232-15 du Code du travail. ALORS, ENFIN ET DE TOUTE FAÇON QUE l'octroi de 55. 000 euros basé sur une perte de rémunération du salarié et la prise en charge d'éventuelles indemnités de chômage correspondent à des " revenus de remplacement " qui ne peuvent se cumuler avec l'allocation perçue au titre du régime ACAATA de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de DOUAI a violé les dispositions d'ordre public de l'article 41 § I al. 10 et 11 de la loi du 23 décembre 1998. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... recevable en son action, d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé à la somme de 55. 000 euros les dommages et intérêts dus à Monsieur X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société FDR SERVICES prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur Y..., à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur RICHARD X... a demandé à bénéficier, en raison du projet de licenciement collectif, des droits à la cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Pour autant, la rupture de son contrat de travail est intervenue par l'effet de la mesure de licenciement autorisée par l'inspecteur du travail et notifiée par l'administrateur, Maître A.... Par ailleurs, cette autorisation n'implique pas une appréciation par l'autorité administrative de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, en sorte qu'elle ne prive pas le salarié licencié de son droit à en contester la validité. L'action est en conséquence recevable ». La validité du plan de sauvegarde de l'emploi Elle est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant l'UES ou le groupe. M. X... Richard C/ Me Z... Alexandre, commissaire à l'exécution du plan de la SAS FDR SERVICES Me Y... Mario, liquidateur amiable de la SAS FDR SERVICES – CGEA DE LILLE En l'espèce, le plan social propose la mise en place du dispositif de PARE anticipé, d'une convention d'allocation temporaires dégressives, d'une convention de préretraite FNE et d'une convention de cellule de reclassement qui ne sera finalement pas mise en place, la société n'ayant pas obtenu l'exonération de la part qui normalement lui incombe ; Aucune mesure de reclassement n'est mentionnée au sein des deux sites de la société TECHNICA INDUSTRIE dont l'activité consiste en « travaux d'installation électrique » et le PDG est Monsieur Y... et qui constitue un des éléments du groupe « Technica » auquel il n'est pas contesté que la société FDR SERVICES appartient. Il n'est pas davantage allégué qu'une telle mesure de reclassement serait impossible. Au vu de ces éléments, la cour considère que le caractère insuffisant du plan de sauvegarde de l'emploi est établi et que le licenciement de Monsieur Richard X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les demandes indemnitaires La Cour dispose des éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice de 55 000 €, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Ce même texte prévoit que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ». ALORS QUE selon l'article 41 de la Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, l'allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'une pension de retraite à taux plein, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle ; qu'il en résulte que le salarié qui, à l'occasion d'un licenciement collectif, se porte volontaire au départ pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'a aucune vocation à être reclassé et ne peut, par conséquent, contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que Monsieur X... qui, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par la société FDR SERVICES, s'est porté volontaire au départ pour bénéficier des droits à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne pouvait donc se prévaloir de la prétendue insuffisance des reclassements envisagés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 (ancien article L. 321-4-1) du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en l'état d'une autorisation administrative de licenciement, la demande du salarié, portée devant le juge judiciaire, tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est irrecevable ; que, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'Inspecteur du travail ne peuvent prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, mais seulement à la réparation du préjudice causé par l'insuffisance du plan dont le juge apprécie souverainement le montant ; qu'en l'espèce, il était constant que le licenciement de Monsieur X... avait été autorisé par l'Inspecteur du travail ; que, cependant, la cour d'appel a déduit de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société FDR SERVICES, que le licenciement de Monsieur X... était dénué de cause réelle et sérieuse et que Monsieur X... pouvait prétendre au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte pour accorder à Monsieur X... des dommages et intérêts d'un montant de 55. 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de séparation des pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 le décret du 16 fructidor an III.

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