Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03650 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBF6
[H]
C/
Société DIRICKX INDUSTRIES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 16 Juin 2020
RG : F18/02083
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[S] [H]
né le 23 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DIRICKX INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélia DA SILVA, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société DIRICKX INDUSTRIES située à [Localité 3] en Mayenne (53), est une filiale du groupe DIRICKX qui est l'un des spécialistes de la fabrication et de la commercialisation des produits de protection périmétriques de sites (clôture, portail, grillage sécurisé, contrôle et gestion des accès et de la sûreté).
Elle a embauché M. [H] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable de Secteur, statut employé, coefficient 270, niveau IV, échelon 2, de la Convention collective des Industries Métallurgiques de la Mayenne, à compter du 03 janvier 2007.
En sa qualité de Responsable de Secteur, M. [H] avait pour mission la présentation et la vente des produits de la société DIRICKX INDUSTRIES, ainsi que la prospection de nouveaux clients sur la région Sud Est, et sur les départements limitrophes.
Par avenant en date du 1er juin 2010, les parties ont régularisé une convention de forfait annuel de 222 jours.
Reprochant à son salarié de s'être fait rembourser des dépenses personnelles en les faisant passer pour des frais exposés dans le cadre de déplacements pour son activité professionnelle, la société DIRICKX a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 4 juin 2018, par lettre remise en main propre contre décharge le 25 mai 2018.
Cette convocation était assortie d'une mesure de mise à pied conservatoire.
La société DIRICKX INDUSTRIES a notifié à M. [H] son licenciement pour fautes graves par lettre recommandée en date du 14 juin 2018.
M. [H] a contesté son licenciement par lettre recommandée en date du 26 juin 2018.
Le 12 juillet 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société DIRICKX à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juin 2020, le Conseil de Prud'hommes a :
' Constaté la validité de la convention de forfait annuelle en jours et débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes relatives au temps de travail
' Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec circonstances vexatoires
' Condamné la Société DIRICKX INDUSTRIES à verser à M. [H] :
- 1 866,66 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 186,66 euros au titre des congés payés afférents
- 7 748,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 774,81 euros au titre des congés payés afférents
- 11 622,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés
- fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 3 217,85 euros
- débouté la Société DIRICKX INDUSTRIES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Société DIRICKX INDUSTRIES aux dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 10 juillet 2020 par M. [H] .
Par conclusions notifiées le 25 août 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [H] demande à la cour de :
- Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valide la convention de forfait jours et l'a débouté de ses demandes en paiement des heures supplémentaires, en paiement de dommages et intérêts pour non-information des droits à repos de remplacement et en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement, s'il n'était pas fondé sur une faute grave, reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse,
- Fixer la moyenne de ses salaires à la somme de 4 393,53 euros
- Condamner en conséquence la société DIRICKX à lui payer les sommes suivantes :
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
o année 2015 (pièce n°C5) : 4 608,27 euros
o congés payés afférents : 460,83 euros
o année 2016 (pièce n°C6) : 9 525,90 euros
o congés payés afférents : 952,59 euros
o année 2017 (pièce n°C7) : 7 914,40 euros
o congés payés afférents : 791,44 euros
o année 2018 (pièce n°C8) : 3 647,83 euros
o congés payés afférents : 364,78 euros
* dommages- intérêts pour non-information des droits à repos compensateur : 5 587,17 euros nets
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 26 361,18 euros nets
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 70 000,00 euros nets
* sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: 3 000,00 euros
- Condamner la société DIRICKX à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte.
- Condamner la société DIRICKX aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 5 février 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société DIRICKX demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
- déclaré valide la convention annuelle de forfait en jours et a débouté M. [H] de ses demandes au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, dommages et intérêts pour non information des droits à repos de remplacement et indemnité pour travail dissimulé.
- retenu que le licenciement de M. [H] était justifié et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
- Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour fautes graves en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a accordé les sommes suivantes :
* 1 866,66 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 186,66 euros au titre des congés payés afférents
* 7 748,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 774,81 euros au titre des congés payés afférents
* 11 622,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
En conséquence, par voie de réformation partielle,
- Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
Si la Cour d'Appel invalidait la convention annuelle de forfait en jours :
- Débouter M. [H] de ses demandes au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, dommages et intérêts pour non information des droits à repos de remplacement et indemnité pour travail dissimulé,
- Confirmer que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif,
En conséquence,
- Le débouter de sa demande de dommages et intérêts,
- Réduire à de plus justes proportion la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour d'Appel devait juger que le licenciement de M. [H] était dénué de cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 9 653,55 euros,
En tout état de cause :
- Débouter M. [H] de sa demande d'astreinte.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
1°) sur la convention de forfait en jours :
La convention de forfait en jours liant les parties prévoit :
'(...)
A compter du 1er juin 2010, il sera porté sur le bulletin de paie, à l'exclusion de toute référence horaire, la mention « durée du travail : forfait annuel de 222 jours ».
Monsieur [S] [H] établira un planning annuel de ses jours de travail et de repos.
Le planning sera daté et signé conjointement avec le responsable hiérarchique et remis au service RH dans le courant du mois (...)'.
M. [H] soutient que les dispositions contenues dans ladite convention ne répondent pas aux exigences légales et jurisprudentielles, aucun outil permettant le contrôle et le suivi régulier de sa charge de travail n'ayant au demeurant jamais été mis en 'uvre par la société DIRICKX.
Il indique que la tenue d'un seul entretien annuel ne saurait suffire à justifier du respect, par la société DIRICKX, de ses obligations en matière de contrôle de la charge de travail et fait observer que :
- les supports d'entretien annuel pour les années 2011, 2012, 2014 et 2016 sont totalement muets sur la question de la charge de travail
- les supports d'entretien annuel pour les années 2013 et 2015 prévoient simplement, au titre du « bilan annuel forfait jours 2013/2015 » l'indication de « remarques quant à la mise en 'uvre » du forfait jours
- las de constater que ses observations sur sa surcharge de travail n'avaient pas été prises en compte et, pire encore, lui avaient valu quelques remarques réprobatrices, il avait pris le parti de ne pas renseigner l'item relatif à la charge de travail, sans pour autant que ce silence à la faveur d'un entretien annuel d'évaluation ne puisse s'interpréter comme un satisfecit donné à la société DIRICKX en termes de durée du travail.
La société DIRICKX soutient que :
- l'accord conclu dans la métallurgie a été déclaré conforme car le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ;
- cet accord prévoit en outre que le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, et qu'en outre, le salarié bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité, cette amplitude et cette charge de travail devant rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé ;
- M. [H] ne conteste pas avoir bénéficié chaque année d'un entretien ;
- chaque compte rendu comporte des questions relatives à l'aménagement du poste de travail sur le plan physique et sur le plan psychologique, et plus spécifiquement sur « le plan psychologique » la question de la charge sa charge de travail, son organisation'
- en 2014, le salarié a indiqué vouloir disposer « d'un support numérique (tablette) » et se trouver en surcharge de travail et la disparition de cette indication les années ultérieures démontre que la société avait pris les mesures nécessaires, et en tout état de cause que la problématique avait disparu ;
- l'agenda électronique partagé produit par M. [H], suffit à lui seul à contrôler l'activité, les horaires et la charge de travail, ainsi que les jours travaillés ou non ;
- cet agenda contient les informations saisies chaque jour par M. [H] et contrôlées par son supérieur hiérarchique.
2°) sur les heures supplémentaires :
M. [H] fait valoir que :
- dans le cadre du courrier de contestation adressé à son employeur le 26 juin 2018, il rappelait avoir effectué, en moyenne, 45 heures hebdomadaires pendant toute la durée de sa collaboration ;
- il a reconstitué a minima sa journée type de travail laquelle ne commençait jamais, le matin, après 8h30, ni ne se terminait, le soir, avant 18h30 après avoir observé une pause médiane d'une heure (maximum) ;
- la société DIRICKX n'ignorait rien de la réalité ni de l'ampleur de ses journées de travail puisqu'elle était tenue strictement informée de ses déplacements, non seulement par l'intermédiaire des agendas partagés et des comptes-rendus réguliers de visite, mais également par la communication de l'ensemble des notes de frais et autres justificatifs des dites notes sur lesquelles apparaissent, notamment, les dates et heures des dépenses (par hypothèse professionnelles) effectuées ;
- il a produit des tableaux récapitulatifs sur lesquels les heures d'embauche et de débauche étaient clairement indiquées (pièces n°C13 à C16), ce qui a donc permis à la société DIRICKX de discuter de la réalité de ses horaires ;
- la société DIRICKX a d'ailleurs fait observer, à bon droit, qu'un certain nombre d'erreurs avaient été commises dans son décompte et, tenant compte de ces observations, il a donc établi de nouveaux tableaux récapitulatifs mentionnant ses heures de début et de fin de travail, déduction faite des pauses, jours fériés, jours de congé ou arrêt maladie, sur la base de ce qui avait été, au demeurant, fait dans le cadre du litige à l'origine de l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Lyon (pièce n°C12).
La société DIRICKX conclut, à titre subsidiaire, que les éléments produits par M. [H] ne sont pas suffisamment précis et sérieux dés lors que :
- ils ne sont pas étayés par des éléments justifiant de l'accomplissement, chaque jour, d'un horaire de 8h30 à 18h30 avec une pause d'une heure ;
- la demande est passée d'un forfait hebdomadaire de 50 heures (15 heures supplémentaires par semaine) à un forfait journalier de 9 heures, soit 45 heures par semaine.
La société DIRICKX INDUSTRIES fait valoir que :
- elle a fait procéder à l'extraction de la CRM (agenda électronique) de M. [H] par Huissier de Justice dès le 20 juillet 2018 (pièce n°13) ;
- l'extraction des informations sur la période du 8 octobre 2015 au 18 mai 2018 dans un fichier Excel annexé en fin du procès-verbal met en évidence des horaires qui ne sont absolument pas ceux allégués par M. [H] (9 heures par jour soit 45 heures par semaines) et ne dépassent pas 35 heures par semaine ;
- elle s'est même livrée à un travail d'analyse en calculant la durée de trajet entre les rendez-vous ou le matin et le soir pour se rendre sur le lieu du premier rendez-vous ou en revenir, sur la période du 2 janvier 2017 au 17 mai 2018 ;
- le décompte présenté par M. [H] est d'autant plus erroné que celui-ci ne décompte pas le montant des jours de RTT qui lui ont été rémunérés, conformément à la jurisprudence (Cass. Soc. 06 janvier 2021 n° 17-28.234) ;
- en l'espèce, le montant des RTT s'élève à la somme de 5 649,07 euros brut sur la période visée, dont la société réclame le remboursement.
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La Cour de cassation a jugé qu' était de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, l'accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, qui prévoit :
- que le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises ; que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ;
- que le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini
en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ;
- qu'en outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie,
chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront
évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
S'agissant de la mise en oeuvre des outils de contrôle, la société DIRICKX produit les supports d'entretien individuel pour les années 2011/2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 dont il ressort que :
- le 8 février 2012, M. [H] a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait des remarques précises à faire pour l'amélioration de son environnement de travail que ce soit sur le plan physique (aménagement du poste de travail, conditions de travail et environnement) ou sur le plan psychologique (relations avec les collègues ou la hiérarchie, charge de travail, organisation, gestion des priorités) ;
- le 19 février 2014, M. [H] a, dans le cadre d'une amélioration de son poste de travail, sollicité une tablette numérique et dans le cadre de l'amélioration psychologique, signalé une surcharge de travail et du stress engendré par les problèmes d'insatisfaction des clients, ainsi qu'une impression de ne pas optimiser son travail et de faire les choses toujours dans l'urgence. Egalement interrogé sur la mise en oeuvre du forfait jours, M. [H] ne faisait aucune remarque à ce titre ;
- pour les années 2014, 2015 et 2016, M. [H] n'a formulé aucune observation relative à l'organisation ou à sa charge de travail, a demandé à conserver une boîte automatique en 2017 et a cependant mentionné au titre des axes de progrès l'organisation et la gestion du temps et la maîtrise de l'outil informatique.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le salarié, les entretiens annuels prévus par la convention collective applicable ont effectivement porté sur les questions de l'organisation et de la charge de travail, conformément aux dispositions de la convention collective, et ce jusqu'au 20 mars 2017, date du dernier entretien individuel versé aux débats.
En revanche, il n'est pas justifié de la réalisation de cet entretien au titre de l'année 2017 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
En outre, il résulte des explications concordantes des parties que M. [H] renseignait systématiquement et quotidiennement un outil informatique (CRM) dont l'employeur a fait extraire par un huissier, les données relatives à M. [H] pour la période du 8 octobre 2015 au 18 mai 2018.
Le procès-verbal ainsi établi révèle que cet outil permet de connaître, pour chaque type d'opération, les dates et heures de début et de fin de l'action, le nom du contact chez le client concerné, ainsi que les dates et heures auxquelles le commercial a entré les données dans l'outil intranet ou procédé à une modification de ces données.
Il en résulte un suivi extrêmement précis de la charge de travail journalière du salarié sur la base des informations que ce dernier a lui-même introduit dans l'outil informatique et force est de constater que ces informations ne correspondent pas à une durée hebdomadaire de 45 heures de travail, ce qui correspond au dernier état de la demande du salarié au titre des heures supplémentaires.
En définitive, les outils mis en oeuvre par la société DIRICKX garantissent la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, de sorte que la convention de forfait signée entre les parties est parfaitement opposable à M. [H].
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la convention de forfait en jours est opposable à M. [H], et en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non information des droits à repos compensateur et pour travail dissimulé.
- Sur le licenciement :
1°) sur la prescription des faits fautifs :
M. [H] soutient que la société DIRICKX a initié, le 25 mai 2018, une procédure de
licenciement en invoquant des faits compris entre le 16 février 2017 pour le plus ancien et le 19 avril 2018 pour le plus récent, faits qui sont tous relatifs à des notes de frais qui ont, pour chacune d'entre elles,« toujours été validées, non seulement par (son) supérieur hiérarchique mais également par le service comptabilité et, in fine, par la Direction Générale».
M. [H] conclut que la société DIRICKX avait connaissance des faits qu'elle présente aujourd'hui comme fautifs, dès qu'elle a été rendue destinataire des notes de frais en question de sorte que, en tout état de cause, l'ensemble des faits antérieurs de plus de deux mois au 25 mai 2018, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable sont prescrits.
La société DIRICKX fait valoir que le délai de prescription ne court pas à partir de la transmission des notes de frais par le salarié, mais à partir du contrôle effectué par l'employeur.
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L'article L. 1332-4 du code du travail énonce que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
Mais l'employeur peut sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature.
L'employeur peut aussi sanctionner, lorsqu'il n'a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés.
L'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu'ils aient ou non déjà été sanctionnés.
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La société DIRICKX produit l'attestation de M. [M], son directeur financier, lequel expose la politique de la société en matière de traitement des notes de frais, dans les termes suivants :
' Les notes de frais DIRICKX Industries et DIRICKX groupe sont établies sur un logiciel par les salariés, les montants sont pré-remplis par un flux de récupération des paiements 'carte affaires' et ils sont validés, complétés par les salariés ( date, catégorie de dépense, montant)
Les éléments sont transmis par le logiciel au supérieur hiérarchique pour validation.
Les justificatifs des dépenses sont envoyés par les salariés à part, directement au service comptabilité ( pour le contrôle URSSAF).
La TVA est calculée automatiquement par le logiciel lorsque le salarié valide la catégorie de dépense; le comptable affecté à cette tâche valide la note de frais en comptabilité après validation du hiérarchique.
Des contrôles sont faits ensuite par sondage lorsque nous constatons des coûts élevés exemple: rapprochement du kilométrage du véhicule comparé aux frais d'essence.'
M. [H] produit pour sa part un courrier de M. [N] qui confirme ces modalités en exposant que les demandes de remboursement de frais de déplacement doivent être envoyées chaque semaine à la comptabilité, accompagnées des justificatifs et visées par le responsable hiérarchique.
Il en résulte que les notes de frais reçoivent une double validation, à la fois du supérieur hiérarchique et du service comptabilité lequel est destinataire des justificatifs des dépenses, de sorte que l'employeur ne justifie pas que seul le contrôle par sondage lui permettait de déceler des abus ou anomalies.
En revanche, il est constant en l'espèce que les dernières dépenses litigieuses reprochées à M. [H] sont datées du 29 mars 2018, de sorte que l'employeur qui a convoqué le salarié à un entretien préalable le 25 mai 2018, a agi dans le délai de deux mois énoncé par l'article L. 1332-4 du code du travail et qu'il est fondé à invoquer les griefs antérieurs de même nature.
2°) sur la faute :
Il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
- sur le premier grief, soit l'existence d'achats déclarés au titre de « repas » mais correspondant à des achats personnels, M. [H] fait valoir que :
- il prenait le soin de joindre, à chacune de ses notes de frais, les tickets de caisse correspondant auxdits achats ;
- il transmettait ses notes de frais, chaque fin de semaine, à son supérieur hiérarchique qui lui-même les transmettait au service comptabilité pour traitement et à la Direction Générale pour paiement ;
- l'employeur invoque à titre d'achats personnels des tablettes de chewing-gum, des lingettes optiques, des gels antiseptiques ou des essuie-tout, un rasoir, ou encore un gel douche, mais chacun de ces produits a une utilité professionnelle ou a été acheté à l'occasion d'un déplacement professionnel ;
- sur le deuxième grief , soit les achats alimentaires opérés le soir ou pendant l'heure du déjeuner à coté du domicile, M. [H] fait valoir que :
- la société DIRICKX a toujours toléré, comme M. [L] le confirme qu'une «compensation» puisse s'opérer entre le repas du midi et le repas du soir ;
- il n'a jamais dépassé le plafond de remboursement fixé à 15 euros ;
- il s'agit d'achats peu fréquents et d'un faible montant ;
- sur le troisième grief, soit la réalisation de courses personnelles déclarées comme repas, M. [H] développe la même argumentation.
La société DIRICKX fait valoir que sa politique en matière de frais professionnels est particulièrement claire, et que :
- chacun des salariés possèdent des identifiants et un accès propre à l'intranet de l'entreprise,
- il existe des onglets permettant de consulter plusieurs thèmes, dont un intitulé «POLITIQUE DE FRAIS DE DEPLACEMENTS DE MISSION ET DE RECEPTION»
- la société a pris soin de définir la notion de déplacement ouvrant droit à remboursement des frais ;
- le remboursement des frais s'effectuait au réel, sur justificatifs et dans la limite d'un plafond maximum de 15,00 euros, de sorte que le salarié ne peut invoquer avoir cherché, notamment à 'rattraper des déjeuners non pris' ;
- M. [H] ne saurait se prévaloir d'aucune tolérance et c'est dans le cadre d'un contrôle général des frais professionnels des salariés qu'elle a découvert la pratique trompeuse de M. [H] et de trois autres commerciaux qui ont fait l'objet d'un licenciement pour les mêmes motifs ;
La société DIRICKX soutient que :
- M. [H] se faisait rembourser des achats alimentaires personnels, mais il n'hésitait également pas à émettre des notes de frais pour des achats réalisés le soir à 280 mètres de son domicile' (pièce adverse n°B-3 et pièce n°1) ;
- M. [H] produisait une note de frais pour son repas pris au restaurant (seul ou en compagnie de client) et n'hésitait pas à produire pour le même jour les factures pour ses achats personnels en les déclarant au titre de « frais de repas » (pièce adverse n° B-3) : exemple du 13 décembre 2017 ;
- M. [H] s'est fait rembourser un plein d'essence de super sans plomb alors même qu'il disposait d'un véhicule de fonction au gazole.
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M. [H] soutient que ses supérieurs toléraient, dans le passé, qu'il se fasse rembourser des dépenses qui étaient réalisées, dans un cadre professionnel et dans la limite du plafond maximal de 15 euros par jour pour les frais de repas.
M. [H] ne justifie cependant pas de l'existence d'un avantage général, constant et fixe accordé par l'employeur concernant les frais de repas, de sorte qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'une tolérance.
Il résulte de l'entretien préalable au licenciement que M. [H] a admis :
- la pratique consistant pour lui à compenser, dans la limite de 15 euros, par des achats supplémentaires, la non utilisation de la dite somme pour ses frais de repas. Il explique par exemple que lorsqu'il mangeait pour 5 euros ou encore lorsqu'il ne déjeunait pas à midi, il compensait par des achats supplémentaires jusqu'à 15 euros ;
- avoir oublié sur certaines factures,d'enlever certains achats comme celui d'un gel douche.
Mais, les frais de repas ne peuvent donner lieu à des notes de frais que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'activité professionnelle, de sorte qu'ils impliquent que le lieu de l'exercice de l'activité soit anormalement éloigné du lieu du domicile du salarié et que le salarié ne soit pas en mesure de rentrer chez lui pour prendre son repas. Or, il n'est pas contesté par M. [H] que certaines des dépenses qui lui sont reprochées étaient réalisées à proximité de son domicile, le salarié déclarant à cette occasion que 'des fois il rentrait chez lui le midi pour travailler et qu'il achetait des fois un sandwich'.
En outre, le plafond maximum de 15 euros est prévu pour le remboursement, sur justificatifs, des frais réels de repas, de sorte qu'il n'est dû au salarié que s'il correspond à une dépense effective et justifiée d'une part, et qu'il ne peut d'autre part, être revendiqué au titre d'achats de produits d'hygiène ou de soins.
Il en résulte que les pratiques exposées par M. [H] correspondent à un dévoiement de la politique de la société en matière de remboursement des frais professionnels de repas et ne peuvent recevoir aucune justification.
Ces faits ont un caractère fautif et justifient le licenciement de M. [H]. Toutefois , ils ne rendent pas impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Ils ne caractérisent donc pas la faute grave invoquée par la société DIRICKX.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En outre il ne saurait être contesté que les circonstances du licenciement, à savoir le choix de la qualification de faute grave et la décision de mise à pied à titre conservatoire, constituent des circonstances vexatoires occasionnant un préjudice moral que les premiers juges ont justement réparé par l'allocation de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
- Sur les indemnités de rupture :
En l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité conventionnelle légale de licenciement ; aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de M. [H] ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société DIRICKX à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 7 748,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 774,81 euros au titre des congés payés afférents
* 11 622,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
- Sur le rappel de salaires :
La société DIRICKX est redevable des salaires dont elle a privé M. [H] durant la période de mise à pied conservatoire du 25 mai 2018 au 14 juin 2018, date de réception de la lettre de licenciement pour la somme de 1 866,66 euros, outre les congé payés afférents. Le jugement déféré est confirmé sur ce point également.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société DIRICKX les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [H] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE