Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06100 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Tribunal de proximité de Raincy - RG n° 1119001443
APPELANTS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 17
INTIMEE
S.A. HLM ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 14 août 2020, déposée à l'étude d'huissier de ustice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président de chambre
Marie MONGIN, conseiller et signataire des arrêts pour le président empêché
Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie Mongin, pour le président empêché et par Alexandre Darj, greffier chambre 4-5 et 4-6, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2012, l'office public d'HLM interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yveline, au droits de qui vient la SA d'HLM Antin résidences, a donné à bail à M. [R] [D] et Mme [M] [D] un logement sis [Adresse 1].
Des loyers demeurant impayés la SA d'HLM Antin résidences a fait délivrer par exploit du 9 mars 2018 un commandement de payer la somme de 4 308,17 euros ;
Les causes du commandement de payer demeurant impayées, la SA d'HLM Antin résidences, par exploit d'huissier du 30 septembre 2019, a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant à la chambre de proximité du Raincy afin, notamment de l'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des locataires et les condamner à verser une indemnité d'occupation ainsi qu'à verser la somme de 9 029,57 euros arrêtée au 19 septembre 2019.
Par jugement en date du 24 février 2020, le tribunal de proximité du Raincy, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 10 mai 2018,
- Ordonné l'expulsion de M. et Mme [D] à défaut de libération volontaire des lieux,
- Condamné solidairement M. et Mme [D] au paiement de la somme de 10 207, euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayées au 6 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 8 360,68 euros et du jugement sur le surplus,
- Condamné M. et Mme [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 10 mai 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- Fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à celui du loyer et des charges qui auraient été dû si le bail s'était poursuivi,
- Condamné M. et Mme [D] à verser à la société bailleresse la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 avril 2020, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans des conclusions en date du 20 juillet 2020 ils demandent à la cour de
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de proximité du Raincy en date du
24 février 2020,
En conséquence,
- Annuler l'expulsion de M. et Mme [D],
- Accorder à M. et Mme [D] des délais de paiement pour se libérer de leur dette locative,
- Déclarer la suspension des effets de la clause résolutoire,
- Condamner la SA d'HLM Antin résidences au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Annuler la condamnation de M. et Mme [D] au paiement des dépens et de l'article 700 code de procédure civile,
- Condamner la SA d'HLM Antin résidences aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dans leurs dernières conclusions, qualifiées de «complémentaires» en date du 18 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
- Déclarer M. et Mme [D] recevables et bien fondés en leur demande ;
En conséquence,
- Constater la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre M. et Mme [D],
- Condamner la SA d'HLM Antin résidences au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA d'HLM Antin résidences aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à une personne habilitée par la personne morale intimée le 14 août 2020. La société intimée n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 avril 2023.
SUR CE,
Considérant que l'article 954 du code de procédure civile prévoit que devant la cour, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées »
Considérant que les conclusions complémentaires peuvent être considérées comme ne déterminant pas l'objet du litige en ce qu'elles se bornent à demander à la cour de constater un jugement rendu le 20 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bobigny, sur la requête de la commission de surendettement de Seine Saint Denis ayant accordé une suspension de la procédure d'expulsion pour une durée de 2 ans maximum, il convient néanmoins d'observer que la prétention qui y est formée est sans objet, le délai de deux ans accordé le 20 juillet 2020 étant largement dépassé ;
Considérant s'agissant des prétentions formulées dans les premières conclusions des appelants, outre que les demandes d'annulation de certains chefs du dispositif ne sont fondées sur aucun motif de nature à entraîner une quelconque nullité, que l'argumentation essentielle des appelants repose sur une décision de recevabilité de leurs demandes prise par la commission de surendettement le 24 février 2020 ;
Qu'en l'absence de toute actualisation alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023, soit plus de trois ans après cette décision, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ;
Que M. et Mme [D] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise disposition au greffe de l'arrêt réputé contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [R] [D] et Mme [M] [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [M] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, Pour le président empêché,
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