Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-42.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.846
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de responsable d'études par la société Transoft le 1er janvier 2000 suivant contrat ultérieurement transféré à la société Fluidyn France ; qu'il a donné sa démission pour convenances personnelles le 18 juillet 2002 ;
qu'il a pris ses congés annuel du 1er au 30 août et repris son travail dans le cadre de son préavis le 3 septembre 2002 ; que l'exécution du préavis ayant été interrompue, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de commissions et de solde de préavis ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2005) de l'avoir condamné à payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et de solde de congés payés, alors, selon le moyen, que l'ouverture du préavis ne prive pas l'employeur de son pouvoir de direction et, notamment, de son droit de procéder, sauf abus, dans le cadre de cette exécution, à une mutation en exécution d'une clause contractuelle de mobilité ; qu'en l'espèce, la SARL Fluidyn France était en droit, en application de l'article V du contrat de travail, d'affecter M. X... à son siège parisien pour l'exécution de son préavis dès lors que, comme elle le précisait dans ses écritures, cette affectation correspondait à la nécessité "d'effectuer un travail de transfert consistant à préciser l'état actuel des dossiers en cours et préparer leur acheminement, d'analyser les contacts en cours, de procéder au transfert des dossiers aux autres ingénieurs commerciaux de la société etc " ; qu'en lui déclarant cependant imputable la rupture de ce préavis au motif pris de ce que "le préavis devait être exécuté dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles le salarié accomplissait son travail durant l'exécution de son contrat, c'est-à-dire, en
l'espèce, à partir du domicile lyonnais du salarié", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-6 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que la preuve d'une inexécution fautive de son préavis par le salarié ou d'une demande de ce dernier tendant à obtenir une dispense d'exécution de ce préavis n'était pas rapportée a, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 143-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de commissions l'arrêt retient que les bulletins de salaire mentionnent "un acompte de 3 000 francs de commissions" jusqu'en décembre 2000, date à partir de laquelle cette mention d'acompte disparaît et qu'en conséquence l'employeur prétend en vain que cette disparition résulte d'un changement de logiciel de paye alors qu'il lui appartenait de porter sur les bulletins de salaire le détail de la rémunération de l'intéressé ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'une prime dont la mention ne figure pas au bulletin de paye ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-6 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié démissionnaire un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que les congés payés pris par ce dernier en cours de préavis, sans opposition prouvée de sa part prorogeaient d'autant sa période de préavis ;
Attendu, cependant, que le préavis est suspendu par le congé annuel du salarié lorsque les dates de ce congé se situant en cours de préavis ont été fixées par l'employeur avant la rupture ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la date de départ en congé du salarié avait été fixée par l'employeur avant la démission de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de commissions et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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