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Cour de cassation, 07 juillet 2020. 18-15.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.285

Date de décision :

7 juillet 2020

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2020 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° M 18-15.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020 Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-15.285 contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. V... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2018), M. E... a, au titre des années 2005 à 2010, mentionné dans la rubrique réservée aux biens professionnels exonérés dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) la participation qu'il détenait dans chacune des huit sociétés qu'il dirigeait. 2. La direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, considérant que les actions de la société Thermobaby, détenues par M. E..., ne pouvaient être retenues comme un bien professionnel du fait que l'activité de cette société n'était ni similaire, ni connexe et complémentaire à celle des sept autres sociétés, a procédé à un rappel d'impôt, contesté par M. E..., qui a assigné le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris en annulation de cette imposition. Examen du moyen Sur le moyen unique Enoncé du moyen 3. Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, fait grief à l'arrêt d'ordonner la décharge des rappels d'ISF de M. E... au titre des années 2005 à 2010 alors « que l'article 885 A du code général des impôts prévoit que sont soumises à l'ISF les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ; que le même article indique toutefois que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF ; que l'article 885 O bis précise à cet égard les conditions pour que les parts ou actions d'une société soient regardées comme des biens professionnels pour leur propriétaire ; que l'article 885 O bis autorise notamment le contribuable qui détient des participations dans plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés à considérer qu'elles forment toutes un bien professionnel unique sous réserve que chaque participation, prise isolément, satisfasse aux conditions d'exonération, la condition relative à la rémunération pouvant, sous certaines conditions, être appréciée globalement ; que pour bénéficier de l'exonération, les sociétés concernées doivent nécessairement avoir des activités similaires ou bien des activités connexes et complémentaires ; que la similitude s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent ; que dans l'hypothèse de sociétés ayant plusieurs activités, c'est nécessairement au regard de l'activité significativement prépondérante que l'exigence de similitude doit être appréciée ; que l'article 885 O bis constitue en effet une exception au principe d'imposition posé par l'article 885 A du code général des impôts, de sorte qu'il convient de l'interpréter strictement, en particulier s'agissant du degré de similarité exigé en matière de bien professionnel unique ; qu'en l'espèce M. E... était dirigeant et détenait des participations majoritaires dans huit sociétés ; qu'il n'était pas contesté que si sept sociétés avaient un objet social identique et étaient spécialisées dans la fabrication de matériels électriques, la société Thermobaby exerçait quant à elle une activité principale de négoce d'articles de puériculture ; qu'il en résultait que l'activité de la société Thermobaby n'était pas similaire à celles des autres sociétés de M. V... E... ; qu'au regard des principes susvisés, les parts de la société Thermobaby ne pouvaient en conséquence former un bien professionnel unique avec les parts des sept autres sociétés majoritairement détenues par M. E... ; qu'en jugeant le contraire, la cour a nécessairement violé les dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts. » Réponse de la Cour 4. Après avoir constaté que M. E... s'était placé sur le terrain de la similarité et non sur celui de la connexité et de la complémentarité des activités développées par ses sociétés pour contester les rappels d'ISF dont il avait fait l'objet, l'arrêt relève qu'à l'exception de la société Thermobaby, les sept sociétés dans lesquelles il détient une participation majoritaire ont un objet social identique et sont spécialisées dans la fabrication de matériels électriques, de composants, de matériels d'électrothermie, de matériels à usage électronique et mécanique, tandis que celui de la société Thermobaby consiste en la fabrication et la vente de tous articles ou appareils mécaniques ou électriques et négoce de produits de puériculture. Il retient ensuite que, même si, comme le soutient l'administration fiscale, l'objet de la société Thermobaby couvre un périmètre plus vaste que la seule fabrication et la commercialisation industrielle de produits électriques, cet objet n'en est pas moins similaire à celui des autres sociétés dès lors qu'elle élabore des produits à destination principalement du grand public, des résistances électriques qu'elle fabrique et qui sont intégrées dans des chauffe-biberons, stérilisateurs, chauffe-plats, mais également à la production d'autres articles industriels. 5. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a énoncé que le législateur n'a prévu aucun seuil à l'exigence de similarité des activités, qui s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent, a pu retenir que les huit sociétés dans lesquelles M. E... détenait une participation majoritaire formaient un bien professionnel unique au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et le condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 octobre 2015 en toutes ses dispositions et ordonné la décharge des rappels d'ISF des années 2005 à 2010 ; AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article 885 A du code général des impôts, les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. Aux termes de l'article 885 O bis en vigueur à la date des années d'imposition contrôlées, les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1° [ ] 2° [ ] Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires". Constituent une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne dès lors qu'il existe un lien entre ces activités. Pour l'appréciation de ce lien, il convient de prendre en considération la similitude, la connexité ou la complémentarité en amont ou en aval des professions en cause. La similitude s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent. La connexité et la complémentarité vont de pair. La connexité implique des rapports de dépendance étroits qui peuvent résulter de participations entre les différentes sociétés mais aussi résulter des rapports de dépendance économique entre elles. La complémentarité s'entend de l'activité qui s'inscrit dans le prolongement de l'activité d'une autre société. En l'espèce, les sociétés, hors la société Thermobaby, ont un objet social identique et sont spécialisées dans la fabrication de matériels électriques, de composants, de matériels d'électrothermie, de matériels à usage électronique et mécanique. Celui de la société Thermobaby consiste en la fabrication et la vente de tous articles ou appareils mécaniques ou électriques et négoce de produits de puériculture. Même si, comme le soutient l'administration fiscale l'objet social de Thermobaby couvre un périmètre plus vaste que la seule fabrication et la commercialisation industrielle de produits électriques, son objet social n'en n'est pas moins similaire à celui des autres sociétés dès lors qu'elle élabore des produits à destination principalement du grand public (des résistances électriques qu'elle fabrique et qui sont intégrées dans des chauffe-biberons, stérilisateurs, chauffe-plats) mais également à la production d'autres industriels ; que le législateur n'a prévu aucun seuil à l'exigence de similarité des activités ; que dès lors, l'ensemble des sociétés forment un bien professionnel unique au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts » ; ALORS QUE l'article 885 A du code général des impôts prévoit que sont soumises à l'ISF les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ; que le même article indique toutefois que les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF ; que l'article 885 O bis précise à cet égard les conditions pour que les parts ou actions d'une société soient regardées comme des biens professionnels pour leur propriétaire ; que l'article 885 O bis autorise notamment le contribuable qui détient des participations dans plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés à considérer qu'elles forment toutes un bien professionnel unique sous réserve que chaque participation, prise isolément, satisfasse aux conditions d'exonération, la condition relative à la rémunération pouvant, sous certaines conditions, être appréciée globalement ; que pour bénéficier de l'exonération, les sociétés concernées doivent nécessairement avoir des activités similaires ou bien des activités connexes et complémentaires ; que la similitude s'apprécie en comparant la nature des activités exercées et l'objet auquel elles se rapportent ; que dans l'hypothèse de sociétés ayant plusieurs activités, c'est nécessairement au regard de l'activité significativement prépondérante que l'exigence de similitude doit être appréciée ; que l'article 885 O bis constitue en effet une exception au principe d'imposition posé par l'article 885 A du code général des impôts, de sorte qu'il convient de l'interpréter strictement, en particulier s'agissant du degré de similarité exigé en matière de bien professionnel unique ; qu'en l'espèce Monsieur E... était dirigeant et détenait des participations majoritaires dans huit sociétés ; qu'il n'était pas contesté que si sept sociétés avaient un objet social identique et étaient spécialisées dans la fabrication de matériels électriques, la société Thermobaby exerçait quant à elle une activité principale de négoce d'articles de puériculture ; qu'il en résultait que l'activité de la société Thermobaby n'était pas similaire à celles des autres sociétés de M. V... E... ; qu'au regard des principes susvisés, les parts de la société Thermobaby ne pouvaient en conséquence former un bien professionnel unique avec les parts des sept autres sociétés majoritairement détenues par M. [...] ; qu'en jugeant le contraire, la cour a nécessairement violé les dispositions de l'article 885 O bis du code général des impôts.

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