Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1994 par cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de Mme Anne G. épouse C.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 mai 1994), qui a prononcé le divorce des époux C.-G. aux torts du mari, d'avoir attribué à la femme à titre de prestation compensatoire l'usufruit de l'appartement, bien propre au mari, qui constituait le domicile familial, alors, selon le moyen, que si une prestation compensatoire peut être accordée sous forme de l'abandon d'usufruit d'un bien immobilier, la nécessaire corrélation devant exister entre l'avantage en résultant pour le conjoint bénéficiaire et la disparité qu'il s'agit de combler, implique que la valeur de l'usufruit soit déterminée par la juridiction du fond;
qu'en s'abstenant de rechercher la valeur de l'usufruit accordé à Mme G. sur l'appartement constituant le seul bien immobilier de M. C., ce que demandaient expressément les conclusions de celui-ci, l'arrêt, ayant concédé que la disparité qu'il retenait ne découlait pas des seuls "éléments chiffrés" fournis par les parties, prive le juge de cassation de son droit de contrôle sur la corrélation, contestée, entre l'avantage conféré et la disparité qu'il est censé combler;
qu'insuffisamment motivé, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié au regard des articles 270, 271 et 275, alinéa 2, du Code civil, sa décision d'abandon d'usufruit à titre de prestation compensatoire;
Mais attendu que la cour d'appel, tenant compte des revenus et des éléments de patrimoine de chacun des conjoints et usant de son pouvoir souverain, a estimé que l'entretien quotidien par Mme C. d'un fils gravement handicapé constituait pour elle une charge particulièrement lourde, et fixé le montant de la prestation compensatoire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C., envers Mme C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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