Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Sébastien B..., demeurant ...,
2 / M. Robert Z..., demeurant ...,
3 / M. Cédric A..., demeurant ...,
4 / M. Bruno X..., demeurant ...,
5 / M. Laurent Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Hôtel Ritz, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que MM. B..., Z..., A..., X..., et Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 octobre 1998 dans une instance les opposant à la société Hôtel Ritz ;
Attendu, d'abord, que M. B... est sans intérêt à la cassation de la décision qui a été rendue conformément à ses conclusions ;
Et attendu, ensuite, que sous couvert de nullité des transactions conclues et de violation de l'article L. 132-8, les moyens des autres salariés ne tendent qu'à remettre en discussion les appréciations des juges du fond qui ont constaté que les transactions conclues par eux avec la société Hôtel Ritz comportaient des concessions réciproques et en ont justement déduit qu'elles étaient valables ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
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