Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 9]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/01251 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XI2T
Minute : 24/00510
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (Algérie),
[Adresse 8]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/005401 du 05/03/20219 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
demandeur :
Ayant pour avocat Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 40
Et
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/028356 du 28/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [W] [K] et Monsieur [Z] [E], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] (Algérie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S], [B] [E], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis),
- [I] [E], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par l'intermédiaire de son avocat, Madame [W] [K] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, enregistrée le 17 juin 2019, sur le fondement de l'article 251 du Code civil.
A l'audience du 20 novembre 2019, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi. A l'audience du 10 novembre 2020, seule Madame [W] [K] a comparu assistée de son avocat.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a :
- attribué à Madame [W] [K] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 8] à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle de régler les loyers et charges ;
- accordé à Monsieur [Z] [E] un délai de 3 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux ;
- dit que Madame [W] [K] et Monsieur [Z] [E] devront assumer chacun par moitié le paiement de la dette contractée à l'égard de la caisse des allocations familiales ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [W] [K] et Monsieur [Z] [E] sur les enfants communs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [K] ;
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants et, à défaut d'accord :
* les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père d'aller chercher les enfants à l'école ou à leur domicile et de les y raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
- fixé la contribution du père, Monsieur [Z] [E], à l'entretien et l'éducation des deux enfants à charge à la somme mensuelle de 125 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 250 euros, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
- dit que les dépens de l'instance suivront le sort de l'instance en divorce.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 janvier 2023 à tiers présent à domicile, Madame [W] [K] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil. Elle demande ainsi au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;*
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, au 26 janvier 2021, date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ;
- dire que Madame [W] [K] reprendra son nom de jeune fille ;
- attribuer à Madame [W] [K] les droits locatifs relatifs au domicile conjugal sis [Adresse 8], à charge pour elle d'assumer les frais relatifs audit domicile ;
- donner acte à Madame [W] [K] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux contenus dans la présente assignation ;
- dire que le jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1259 et suivants du Code de procédure civile ;
- dire et juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par Madame [W] [K] ;
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut d'accord, s'exercera comme suit :
* hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* dire que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
- fixer à la somme de 200 euros par mois, et par enfant, la contribution que doit verser le père toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, soit une somme totale de 400 euros par mois ;
- dire que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, Monsieur [Z] [E] demande à voir, en réplique :
- dire et juger que Monsieur [Z] [E] est tant recevable que fondé en ses demandes et conclusions ;
- dire que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et suivants du Code civil ;
- ordonner la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
- dire qu'aucun des conjoints ne conservera l'usage du nom de l'autre à l'issue du prononcé du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce au 10 novembre 2020 ;
- attribuer à Madame [W] [K] les droits locatifs afférents au domicile conjugal situé [Adresse 8] à [Localité 13] ;
- prévoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- attribuer aux père un libre droit de visite et d'hébergement et, à défaut d'accord, ces droits s'exerceront selon les modalités prévues par l'ordonnance de non-conciliation :
* les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
- débouter Madame [W] [K] de sa demande d'augmentation de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants [S] et [I] [E].
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, le dossier a été renvoyé à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024 pour dépôt des dossiers et la date de délibéré a été fixée au 14 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 26 janvier 2021 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de la requérante ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [W] [K],
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] (Algérie),
et de
Monsieur [Z] [E],
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 26 janvier 2021 ;
REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 novembre 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [W] [K] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants [S] et [I] [E] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [W] [K]
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à l'école ou à leur résidence habituelle par Monsieur [Z] [E] ou par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères selon les mêmes modalités ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans la première heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la première demi-journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [W] [K] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge du père ;
MAINTIENT à la somme de CENT VINGT-CINQ EUROS (125 euros) par enfant et par mois, soit DEUX-CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois au total, le montant dû par Monsieur [Z] [E] à verser à Madame [W] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] et [I] [E], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [W] [K]
DIT que Monsieur [Z] [E] versera directement à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Z] [E] versera directement à Madame [W] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
NDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2022, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/(indice de base publié au jour de la présente décision)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée.
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN