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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/05160

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05160

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05160 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSKR Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00130 APPELANTE : E.U.R.L. [Z] [H], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [Z]- N° SIRET [Numéro identifiant 3] Code NAF [Numéro identifiant 4] [Adresse 1] Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE INTIME : Monsieur [K] [S] né le 08 Novembre 1979 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [S] a été embauché le 6 octobre 1998 par l'EURL [Z] [H]. Il exerçait les fonctions de plombier avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 2 200,91€ pour 156,67 heures de travail. A compter du mois de mai 2021, il a été placé en arrêt pour maladie. Le 15 juillet 2021, le fonds de commerce de l'EURL [Z] [H] a été vendu à la SARL 3L Faoro Chauffage. Le 19 juillet 2021, [K] [S] a réceptionné les documents de fin de contrat émis par l'EURL [Z] [H], mentionnant un « licenciement pour autre motif » à la date du 14 juillet 2021. Le 28 octobre 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement de départage en date du 6 septembre 2022, a condamné l'EURL [Z] [H] à lui payer : - la somme de 14 856,73€ brut à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 4 401,82€ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 440,18€ brut à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 11 004,55€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1 250€ net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés. Le 11 octobre 2022, l'EURL [Z] [H] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et l'octroi de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées par RVPA le 18 septembre 2023, [K] [S], relevant appel incident, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de rejeter les prétentions de la société et de la condamner à lui verser la somme de 36 315,01€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, s'impose tant aux salariés qu'aux employeurs et s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion ou à la suite du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet. Le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant. En l'espèce, il est établi que l'EURL [Z] [H] a adressé au salarié, qui était alors en arrêt de travail, une attestation destinée à Pôle emploi l'informant d'un « licenciement pour autre motif » à effet au 14 juillet 2021, un certificat de travail ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte. L'EURL [Z] [H], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de ce qu'une lettre datée du 15 juillet 2021 informant le salarié de l'existence du transfert du contrat à la SARL 3L Faoro Chauffage à compter de cette date, aurait été jointe à cet envoi. Bien au contraire, la partenaire de PACS de [K] [S], présente lors de l'ouverture de ce courrier, atteste que l'enveloppe ne comportait que le « certificat de travail, le reçu de solde de tout compte, bulletin et les papiers assedics mentionnant ''licenciement'' depuis le 14/7 ». En outre, dans le courrier de réponse que l'EURL [Z] [H] a adressé à [K] [S] le 3 août 2021, elle n'évoque pas l'existence de cette lettre. En établissant, une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant que le contrat de travail avait été rompu par suite d'un « licenciement pour autre motif » à effet au 14 juillet 2021, sans précision du transfert du contrat de travail, l'EURL [Z] [H] a manifesté de façon non équivoque son intention de rompre le contrat de travail la liant à [K] [S] dès le 14 juillet 2021, ce que confirme le fait que la caisse de congés payés Pro BTP ait interrompu le paiement des indemnités journalières complémentaires en raison de son licenciement. Il s'ensuit que le licenciement, effectué avant la possibilité de mettre en oeuvre le transfert du contrat en application de l'article L.1224-1 du code du travail, est privé d'effet. Le conseil de prud'hommes a exactement calculé les indemnités de rupture dues au salarié. En revanche, au regard de l'ancienneté de [K] [S], de son âge, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il est resté plusieurs mois au chômage, il y a lieu de lui allouer la somme de 24 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du licenciement illégal. * * * Enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Condamne l'EURL [Z] [H] à verser à [K] [S] la somme de 24 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du licenciement illégal ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne l'EURL [Z] [H] à verser à [K] [S] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EURL [Z] [H] aux dépens. La greffière Le président

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