Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 581
N° RG 21/02911
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMDO
S.A.S.U. TRANSPORTS BERTIN
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S.U. TRANSPORTS BERTIN
N° SIRET : 323 971 150
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [J]
né le 28 décembre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Transports Bertin qui est spécialisée dans le transport routier de fret interurbain a embauché M. [K] [J] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 décembre 2011, en qualité de conducteur de véhicule poids lourds.
Le 27 mars 2019, M. [K] [J] a démissionné.
Le 3 décembre 2019, M. [K] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
* Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- constater que la société Transports Bertin n'avait pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu par les articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Transports Bertin n'avait pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue par l'article L 6111-1 du Code du travail ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Transports Bertin avait manqué à son obligation en matière de durée du travail ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros bruts, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2016 à avril 2019 ;
- 300 euros 'bruts', sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater les manquements de la société Transports Bertin en ce qui concerne l'information et la prise de repos compensateur ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer la somme de 573,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* Au titre de la rupture du contrat de travail :
- dire que sa démission était équivoque et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Transports Bertin à lui payer les sommes suivantes :
- 22 209,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 5 087,35 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixer le montant de son salaire de référence à hauteur de 2 776,20 euros ;
- dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et que ces intérêts seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la société Transports Bertin aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- dit que la société Transports Bertin n'avait pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu par les articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- condamné la société Transports Bertin à payer à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- dit que la société Transports Bertin n'avait pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue par l'article L 6111-1 du Code du travail ;
- condamné la société Transports Bertin à payer à M. [K] [J] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- dit que la société Transports Bertin avait manqué à son obligation en matière de durée du travail ;
- condamné la société Transports Bertin à payer à M. [K] [J] les sommes suivantes :
- 3 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2016 à avril 2019 ;
- 300 euros 'bruts' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constaté les manquements de la société Transports Bertin en ce qui concerne l'information et la prise de repos compensateur ;
- condamné la société Transports Bertin à payer à M. [K] [J] la somme de 573,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamné la société Transports Bertin à verser à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixé le montant du salaire de référence de M. [K] [J] à hauteur de 2 776,20 euros ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire et à compter de sa décision pour les autres sommes, et qu'il y avait lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- réservé les dépens.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes de M. [K] [J] et a renvoyé les parties à la cause à l'audience de départition du 28 janvier 2022.
Le 7 octobre 2021, la société Transports Bertin a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit qu'elle n'avait pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu par les articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- l'avait condamnée à payer à M. [K] [J] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- dit qu'elle n'avait pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue par l'article L 6111-1 du Code du travail ;
- l'avait condamnée à payer à M. [K] [J] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- dit qu'elle avait manqué à son obligation en matière de durée du travail ;
- l'avait condamnée à payer à M. [K] [J] les sommes suivantes :
- 3 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2016 à avril 2019 ;
- 300 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- avait constaté ses manquements en ce qui concerne l'information et la prise de repos compensateur ;
- l'avait condamnée à payer à M. [K] [J] la somme de 573,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- l'avait condamnée à verser à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites n° 2, reçues au greffe le 2 juin 2022, la société Transports Bertin demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner M. [K] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 23 mars 2022, M. [K] [J] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Transports Bertin de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette audience la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 octobre 2023 pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande formée par M. [K] [J] pour manquement de la société Transports Bertin à son obligation d'organiser un entretien professionnel :
Au soutien de son appel, la société Transports Bertin expose en substance :
- que l'action de M. [K] [J] est prescrite en vertu des dispositions de l'article L 1471-1 ;
- qu'en effet M. [K] [J] ayant saisi les premiers juges en décembre 2019, il ne pouvait faire état que de manquements postérieurs à décembre 2017 ;
- que, dans sa version applicable à la période non prescrite, l'article L 6315-5 du Code du travail prévoit que l'employeur doit organiser un entretien tous les 2 ans ;
- qu'en vertu de ce texte, elle aurait dû organiser un entretien en 2016 puis en 2018 ;
- que son manquement au regard du premier de ces entretiens est prescrit ;
- que, s'agissant du défaut d'entretien en 2018, l'article L 6315-1 du Code du travail prévoit que tous les 6 ans l'employeur doit organiser un entretien pour vérifier que les autres entretiens prévus tous les 2 ans ont bien eu lieu ;
- que cet entretien de 'rattrapage' aurait dû avoir lieu en 2020 mais n'a pu être organisé puisque M. [K] [J] avait alors quitté l'entreprise ;
- que la demande de M. [K] [J] est donc soit prescrite soit infondée ;
- qu'en outre M. [K] [J] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue à ce titre.
En réponse, M. [K] [J] objecte pour l'essentiel :
- que sa demande de ce chef n'est pas prescrite puisque la prescription ne pouvait courir qu'à compter du moment où il avait été informé de l'obligation de la société Transports Bertin alors que celle-ci ne l'en a jamais informé durant la période d'exécution de la relation de travail ;
- que ce n'est que lorsqu'il a été contraint de rompre son contrat de travail que le dommage est présumé s'être réalisé, soit le 27 mars 2019 ;
- qu'il aurait dû bénéficier tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle ;
- que pourtant depuis son engagement le 2 décembre 2011 il n'a jamais bénéficié d'aucun entretien professionnel individuel, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.
L'article L 1471-1 alinéa 1er du code du travail énonce : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
En l'espèce M. [K] [J], qui d'une part ne pouvait ignorer qu'il n'avait bénéficié d'aucun entretien professionnel tout au long de la relation de travail et qui d'autre part a agi en réparation du manquement de l'employeur à cet égard le 3 décembre 2019, se trouve prescrit en ce que sa demande porte sur la période antérieure au 3 décembre 2017.
Cependant il reste qu'en vertu des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail, la société Transports Bertin aurait dû organiser au profit de M. [K] [J] un entretien professionnel au cours de l'année 2018.
Or il est constant que tel n'a pas été le cas.
Si certes cet article L 6315-1 du Code du travail dispose dans son II que 'tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié' et si, selon les dispositions de ce texte, cet état des lieux 'permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I', cet état des lieux, qui au demeurant en l'espèce n'a pas été mis en oeuvre quelqu'en soit la cause, ne saurait par principe avoir pour effet ou pour objet de régulariser les manquements d'un employeur en la matière.
Aussi la cour retient que la société Transports Bertin a bien manqué à son obligation d'organiser un entretien professionnel au profit de M. [K] [J] au cours de l'année 2018 et que ce dernier a ainsi été privé des informations qu'en pareille occasion l'employeur aurait dû lui donner, ce qui lui a causé un préjudice dont la cour, considération prise des éléments de l'affaire, dit qu'il doit être réparé à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris sur ce point.
- Sur la demande formée par M. [K] [J] pour manquement de la société Transports Bertin à son obligation de formation professionnelle :
Au soutien de son appel, la société Transports Bertin expose en substance :
- que M. [K] [J] ne justifie pas du préjudice dont il réclame réparation ;
- qu'en outre il existe dans l'entreprise une procédure spécifique d'évaluation de ses conducteurs qui repose sur un outil du constructeur Mercedes, le Fleetboard, qui lui permet d'identifier les profils de conduite non conformes aux bonnes pratiques ;
- que les résultats obtenus par M. [K] [J] par l'intermédiaire de cet outil étaient bons et ne révélaient pas un besoin de formation ou un manque de qualification pour le salarié ;
- que, par ailleurs, les chauffeurs bénéficient, en vertu de la convention collective dont ils relèvent, d'une formation obligatoire, formation que M. [K] [J] a bien suivie ;
- que M. [K] [J] avait conservé intacte son employabilité au jour de sa démission puisqu'il a retrouvé un nouvel emploi 13 jours plus tard.
En réponse, M. [K] [J] objecte pour l'essentiel :
- qu'en la matière l'employeur supporte la charge de la preuve de l'exécution de son obligation ;
- qu'en l'espèce, durant toute la période de la relation de travail il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle, ce qui a préjudicié à ses intérêts et a eu pour conséquence une perte d'employabilité.
L'article L 6321-1 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations'.
Il est acquis que l'employeur ne peut s'en remettre au salarié pour accomplir son devoir d'adaptation à son poste de travail ni attendre que le salarié se manifeste à ce sujet ou en ce qui concerne le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
Dans le but d'établir qu'elle a rempli ses obligations vis à vis de M. [K] [J] en matière de formation professionnelle, la société Transports Bertin verse aux débats :
- sa pièce n°17 (18 selon ses conclusions) : il s'agit d'un document intitulé 'notes Fleetboard' qui se présente sous la forme d'un tableau de notes sur 10 attribuées mois par mois à M. [K] [J] sur la période de janvier 2018 à avril 2019.
La cour observe que ce document ne donne aucune indication des critères d'attribution des notes qu'il contient et ne permet donc à la cour ni de vérifier que le salarié a bénéficié d'une formation quelconque durant la période à laquelle il se réfère ni même de constater que, comme le soutient implicitement la société Transports Bertin, il n'avait pas besoin de bénéficier d'actions de formation, étant en outre relevé que ce document laisse dans l'ombre les années ayant couru entre 2011, date de l'embauche de M. [K] [J] et 2018.
C'est en outre en vain que la société Transports Bertin soutient que M. [K] [J] avait conservé une 'employabilité intacte' faisant valoir qu'il avait été rapidement embauché après avoir rompu le contrat de travail les ayant lié, cet état de fait ne permettant de retenir ni que M. [K] [J] avait bénéficié ni qu'il n'avait pas besoin de bénéficier d'une formation professionnelle quelconque.
Ainsi la cour retient qu'alors que M. [K] [J] est resté au service de la société Transports Bertin durant plus de sept années, celle-ci ne justifie d'aucune manière que son salarié a bénéficié au cours de cette période d'une quelconque action de formation professionnelle.
La cour considère que l'absence de toute formation dispensée au profit du salarié ou organisée en sa faveur par l'employeur sur une longue période d'emploi cause un préjudice à ce salarié tant en termes d'adaptation à son poste de travail qu'en termes d'employabilité.
En conséquence, considération prise des éléments de l'espèce, la cour condamne la société Transports Bertin à payer à M. [K] [J] en réparation de son préjudice la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et confirme donc le jugement entrepris sur ce point.
- Sur les demandes formées par M. [K] [J] au titre des temps de travail et du repos compensateur :
Au soutien de son appel, la société Transports Bertin expose en substance :
- que la durée de travail effectif des personnels roulants de marchandises est le temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, aussi elle comporte les temps de conduite, d'attente, de travaux divers et, le cas échéant, les temps de double équipage ;
- que, pour le reste, les règles applicables à ces personnels sont dérogatoires et ceux-ci sont soumis à un régime d'équivalence ;
- que ce système d'équivalence était parfaitement connu par M. [K] [J] comme cela peut se déduire des termes de son contrat de travail ;
- que M. [K] [J] était un conducteur 'courte distance' et ses trajets étaient très réguliers avec un aléa temporel presque nul puisqu'il réalisait quotidiennement la même liaison postale avec un planning connu et toujours le même matériel, ce qui laissait très peu de place à la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires ;
- qu'elle a procédé à une analyse récapitulative de l'ensemble des temps constitutifs du temps de service de M. [K] [J] sur la période litigieuse et qu'il en résulte que ce dernier a été rémunéré au-delà des temps de service accomplis ;
- qu'en qualité de conducteur courte distance M. [K] [J] bénéficiait d'une équivalence 152/169 heures ;
- qu'elle tenait un compteur avec toutes les heures accomplies et reportait sur les heures mensuelles des mois les plus faibles les heures des mois les plus forts ;
- que le solde d'heures sur toute la période de travail est positif et égal à 80,04 heures ;
- qu'en outre toutes les heures supplémentaires ont bien été majorées à 25% dès la 37ème heure et que M. [K] [J] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires justifiant une majoration de 50 % ;
- que M. [K] [J] doit établir un calcul précis des sommes qu'il réclame et ne peut réclamer 3 000 euros sans aucun justificatif ;
- que le tableau produit par M. [K] [J] sous sa pièce n°23 ne prouve rien ;
- que le tableau produit par M. [K] [J] fait apparaître 913,84 euros au titre d'heures de majoration à 50% alors que, celles-ci ayant déjà été majorées à 25%, il ne pourrait rester à lui verser que la somme de 456,92 euros bruts à ce titre ;
- que les demandes de dommages et intérêts de M. [K] [J] tendent à l'indemniser trois fois du même préjudice allégué.
- que, s'agissant du repos compensateur, il ressort des fiches de paie de M. [K] [J] qu'il n'a jamais atteint le seuil d'heures supplémentaires déclencheur à l'exception du trimestre de juillet à septembre 2016 ;
- que pour cette période l'unique journée de repos compensateur a été largement compensée par le surplus de rémunération qui a été versé à M. [K] [J].
En réponse, M. [K] [J] objecte pour l'essentiel :
- que toutes les heures supplémentaires qu'il a accomplies ne lui ont pas été payées comme le démontrent ses bulletins de paie et les tableaux qu'il a réalisés pour les années 2016 à 2018 ;
- que malgré ses demandes à ce sujet la société Transports Bertin ne lui a pas communiqué un relevé détaillé de ses temps de travail alors que le camion qu'il utilisait était doté d'un chronotachygraphe qui enregistrait l'intégralité de son activité ;
- que la société Transports Bertin a procédé à une analyse récapitulative de l'ensemble des temps constitutifs de travail et de service et son tableau 'est correct' ;
- que toutefois les informations de ce tableau ne correspondent pas aux heures réellement payées et indiquées sur ses bulletins de salaire, comme ce fut le cas par exemple pour le mois d'août 2017 ;
- que, contrairement à ce qu'elle indique, la société Transports Bertin n'a jamais eu pour habitude de reporter les heures supplémentaires effectuées sur un mois moins chargé en heures, ce qu'il démontre en produisant un tableau des heures réalisées entre 2012 et 2016 et les bulletins de paie qui y sont joints ;
- que les heures supplémentaires qui étaient payées n'étaient pas correctement majorées et qu'à partir de 2017 les majorations n'ont plus été effectuées à 50 % alors qu'au cours de cette année là il a accompli 245 heures supplémentaires sans aucune majoration à 50 % ;
- qu'encore sa rémunération devait être calculée sur 39 heures par semaine alors qu'il n'a été rémunéré que sur la base de 35 heures de travail par semaine ;
- que pour l'ensemble de ses manquements la société Transports Bertin doit lui payer un rappel de salaire et des dommages à hauteur de 300 euros 'bruts' et de 3 000 euros nets ;
- qu'enfin il n'a pas été informé par la société Transports Bertin de ses droits à repos compensateur de sorte que les règles de prescription l'autorisent à faire valoir ses droits à compter du 2 décembre 2016 ;
- que la société Transports Bertin aurait dû le tenir informé de son droit à repos compensateur ;
- qu'il a accompli des heures supplémentaires en nombre important et qu'ayant été payé sur la base de 35 heures de travail par semaine, il peut décompter ses heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures et non au-delà de 39 heures ;
- qu'il produit un décompte des heures supplémentaires accomplies et payées de 2016 à 2018, heures auxquelles il faut ajouter celles qui ne lui ont pas été payées ;
- qu'au total il aurait dû bénéficier de 25 jours de repos compensateur.
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Les éléments fournis par le salarié doivent être en outre exploitables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs.
En l'espèce, la société Transports Bertin a versé aux débats sous sa pièce n° 10 un tableau récapitulatif des temps de travail de M. [K] [J] couvrant la période d'avril 2016 à avril 2019 et qui mentionne, mois par mois de la période considérée, notamment les temps de conduite, les temps de service, les absences rémunérées, les temps de service effectif et les nombres d'heures payées.
La cour rappelle que M. [K] [J] écrit dans ses conclusions que ce 'tableau est correct'. Toutefois il fait valoir que si ses temps de service effectif sont exactement décomptés dans ce tableau en revanche toutes ses heures de travail supplémentaires n'ont pas été payées ou n'ont pas été correctement majorées.
Le 'tableau récapitulatif des temps' produit par la société Transports Bertin fait apparaître à plusieurs reprises qu'elle n'a pas réglé à M. [K] [J] l'intégralité des salaires dus pour ses temps de service des mois considérés (exemples : août 2016, janvier 2017, juin ou encore août 2017) et la société Transports Bertin qui soutient avoir procédé à un report des 'heures des mois les plus forts sur les heures mensuelles des mois les plus faibles' ne justifie pas de ce report que son propre tableau ne confirme pas, étant ajouté que cette pratique du report des heures de travail d'un mois sur l'autre n'est pas conforme aux règles applicables en matière de décompte et de paiement des temps de travail.
Après analyse des pièces produites par l'une ou l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires non payées, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, peu important que l'employeur ait réglé au titre de certains mois des temps de travail supérieurs aux temps de service effectif du salarié, la cour fixe à 1 050 euros bruts le rappel de salaire dû à M. [K] [J] au titre d'heures supplémentaires non payées et condamne en conséquence la société Transports Bertin à lui régler cette somme.
S'agissant de la majoration des heures supplémentaires dont M. [K] [J] fait grief à la société Transports Bertin de ne pas l'avoir correctement appliquée à partir de 2017, la cour observe d'une part que le salarié ne produit aucun décompte précis et d'autre part que pour la période considérée le tableau récapitulatif versé aux débats par la société Transports Bertin (sa pièce n°10), dont le salarié indique qu'il est 'correct', fait apparaître un solde très positif en faveur de M. [K] [J] entre les majorations qui lui ont été appliquées et celles qui auraient dû lui être appliquées et qui ne l'ont pas été.
Aussi la cour retient qu'aucune somme ne reste due à M. [K] [J] au titre de la majoration des heures supplémentaires.
A l'exception du mois de février 2018, M. [K] [J] n'a jamais été réglé sur la base de 35 heures comme il le soutient.
En outre, M. [K] [J] ne justifie d'aucune manière du préjudice qu'il allègue et en réparation duquel il réclame cumulativement les sommes de 3 000 et de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Aussi la cour le déboute de ces deux demandes.
Enfin, s'agissant de la demande formée par M. [K] [J] au titre de la contre-partie obligatoire en repos, il se déduit de la combinaison des dispositions des articles L 3121-13 e D 3312-45 du Code du travail que la durée de travail hebdomadaire pour les salariés de la catégorie à laquelle M. [K] [J] appartenait était de 39 heures.
Selon l'article 12 de la convention collective des transports routiers auquel M. [K] [J] se réfère, le contingent annuel d'heures supplémentaires au-delà duquel il pouvait prétendre à des repos compensateurs est fixé à 195 heures.
Or, calculé sur la base de la durée légale de travail effectif applicable à M. [K] [J], le nombre d'heures de travail supplémentaires accomplies par ce dernier n'a jamais atteint, au cours de la période de référence, le seuil de 195 heures.
En conséquence, la cour déboute M. [K] [J] de sa demande au titre du repos compensateur.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [K] [J] étant pour partie fondées, la société Transports Bertin sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [J] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Transports Bertin sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Transports Bertin à verser à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Transports Bertin à payer à M. [K] [J] les sommes suivantes :
- 3 000 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées sur la période d'avril 2016 à avril 2019 ;
- 300 euros 'bruts' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constaté les manquements de la société Transports Bertin en ce qui concerne l'information et la prise de repos compensateur ;
- condamné la société Transports Bertin à payer à M. [K] [J] la somme de 573,18 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne la société Transports Bertin à payer à M. [K] [J] la somme de 1 050 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées sur la période d'avril 2016 à avril 2019 ;
Déboute M. [K] [J] de ses demandes de dommages et intérêts formulées à hauteur de 3 000 et de 300 euros 'en réparation du préjudice subi' ;
Déboute M. [K] [J] de sa demande tendant à voir constater les manquements de la société Transports Bertin en ce qui concerne l'information et la prise de repos compensateur ;
Déboute M. [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ;
Et, y ajoutant, condamne la société Transports Bertin à verser à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,