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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-25.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.434

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° E 21-25.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023 La société de l'Olivier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-25.434 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du gouvernement, Direction générale des finances publiques du Val-de-Marne, Pôle Gestion Publique - Division domaine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société de l'Olivier, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2021), à la suite de l'expropriation partielle, au profit de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), d'une parcelle lui appartenant, la société civile immobilière de l'Olivier (la SCI) a reçu une indemnité de dépossession et diverses indemnités accessoires, notamment au titre de la perte de loyer subie et des frais de restructuration de l'immeuble demeuré hors emprise, dont l'expropriation a entraîné la démolition partielle. 2. Après exécution de ces travaux de démolition, la SCI a poursuivi l'indemnisation des préjudices résultant du retard pris par la RATP dans leur mise en oeuvre. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 3. Par son premier moyen, la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions des parties, rejeter la demande de la RATP de défaut de saisine de la cour d'appel, confirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes plus amples ou contraires des parties, alors « qu'en matière d'expropriation, le juge doit statuer au regard de l'ensemble des conclusions qui peuvent être déposées au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un, dans les conditions fixées par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation ; que la cour d'appel qui n'a visé que les conclusions adressées au greffe par la SCI de l'Olivier le 3 juin 2020 et une note en délibéré et qui n'a pas visé ni tenu compte des conclusions déposées et visées par le greffe de la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2020 a violé l'article R. 311-26 du code de l'expropriation et l'article 455 du code de procédure civile. » 4. Par son quatrième moyen, la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des désordres consécutifs aux travaux de démolition ayant fait l'objet de l'expertise [Y], alors « que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI de l'Olivier a fait valoir que l'expert [O] dans le cadre de ses opérations d'expertise avait constaté un certain nombre de désordres affectant l'immeuble consécutivement aux travaux de rescindement et donc de démolition réalisés par la RATP, dont elle a demandé réparation ; que la cour d'appel qui s'est bornée à retenir que le préjudice résultant de l'absence de location n'était pas du fait de la RATP et qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel sur la question des désordres résultant des travaux de démolition, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande formée au titre des désordres consécutifs aux travaux de démolition, l'arrêt retient que l'expertise de M. [Y] impute 30 % des désordres affectant l'immeuble à l'absence d'occupation des lieux, laquelle n'est pas due à une contrainte imposée par la RATP, mais à une décision de gestion de la SCI. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du 27 octobre 2020, expressément visées par l'arrêt, par lesquelles la SCI demandait l'indemnisation des désordres directement imputables aux travaux de démolition réalisés par la RATP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la RATP, sauf en ce qui concerne le préjudice résultant du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de construire, et de rejeter ses prétentions indemnitaires, alors « que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI a insisté sur le fait qu'elle avait certes été préalablement indemnisée du coût de la reconstruction de son bâtiment et que cette indemnité avait inclus les frais de maîtrise d'oeuvre au titre des autorisations de construire mais que ces autorisations étaient devenues caduques de sorte qu'elle était dans l'obligation de déposer une nouvelle autorisation dont elle a évalué le coût à 16 800 euros ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si en raison de cette situation postérieure à la décision d'indemnisation du 19 mars 2015, la SCI de l'Olivier ne se trouvait pas dans l'obligation de déposer une nouvelle demande d'autorisation de construire à la suite de la caducité de celle pour laquelle elle avait été indemnisée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1355 du code civil (ancien article 1351). » Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 9. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 10. L'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. 11. Pour accueillir la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de construire, l'arrêt retient que ce préjudice n'est pas nouveau, puisqu'il a déjà été réglé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2015. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la caducité de la précédente demande d'autorisation de construire, invoquée par la SCI à l'appui de sa nouvelle demande indemnitaire, ne constituait pas un événement postérieur à cet arrêt ayant modifié la situation antérieurement reconnue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre de la perte de loyers, alors « que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation juridique antérieurement reconnue en justice ; que l'arrêt de la cour d'appel rendu le 28 juin 2012, a statué sur la perte de loyers subie par la SCI au titre de la partie de l'immeuble hors emprise pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux de restructuration portant sur les loyers dus en 2009 ; que la cour d'appel qui a décidé que la demande de loyers se heurtait à l'autorité de la chose jugée alors même que la nouvelle demande portait sur la période comprise entre fin 2009 et le 28 février 2017, date des travaux de rescindement, postérieure à celle indemnisée par la cour a violé l'article 1355 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 14. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 15. Pour retenir que la demande indemnitaire au titre de la perte des loyers se heurte à l'autorité de la chose jugée, l'arrêt retient qu'une indemnité accessoire a déjà été allouée à ce titre à la SCI par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2012, que, par son arrêt du 19 mars 2015, la même cour d'appel a jugé qu'elle était dessaisie de cette demande et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé de ce chef à l'encontre de cette décision. 16. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 2012 avait statué sur la perte de loyer subie par la SCI, au titre de la partie hors emprise, pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux de restructuration du reliquat de l'immeuble, et que la nouvelle demande dont elle était saisie portait sur la réparation du préjudice qui aurait été subi à raison d'un retard injustifié dans la mise en oeuvre des travaux par la RATP, consistant notamment en une perte de loyers pour la période antérieure au commencement des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la Régie autonome des transports parisiens, sauf en ce qui concerne le préjudice résultant du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de construire et ayant débouté la société civile immobilière de l'Olivier de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à la société civile immobilière de l'Olivier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société de l'Olivier PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré recevables les conclusions des parties, débouté la RATP de sa demande de défaut de saisine de la Cour d'appel, confirmé le jugement entrepris et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Alors qu'en matière d'expropriation, le juge doit statuer au regard de l'ensemble des conclusions qui peuvent être déposées au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un, dans les conditions fixées par l'article R 311-26 du code de l'expropriation ; que la Cour d'appel qui n'a visé que les conclusions adressées au greffe par la SCI de l'Olivier le 3 juin 2020 et une note en délibéré et qui n'a pas visé ni tenu compte des conclusions déposées et visées par le greffe de la Cour d'appel de Paris le 27 octobre 2020 a violé l'article R 311-26 du code de l'expropriation et l'article 455 du code de procédure civile DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la RATP sauf en ce qui concerne le préjudice résultant du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de construire et débouté la SCI de l'Olivier de ses prétentions indemnitaires 1-Alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI a insisté sur le fait qu'elle avait certes été préalablement indemnisée du coût de la reconstruction de son bâtiment et que cette indemnité avait inclus les frais de maîtrise d'oeuvre au titre des autorisations de construire mais que ces autorisations étaient devenues caduques de sorte qu'elle était dans l'obligation de déposer une nouvelle autorisation dont elle a évalué le coût à 16.800€ ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si en raison de cette situation postérieure à la décision d'indemnisation du 19 mars 2015, la SCI de l'Olivier ne se trouvait pas dans l'obligation de déposer une nouvelle demande d'autorisation de construire à la suite de la caducité de celle pour laquelle elle avait été indemnisée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1355 du code civil ( ancien article 1351 ) 2-Alors qu'en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée d'une décision constitue une fin de non-recevoir ; qu'une cour d'appel qui constate qu'une demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et qui se prononce au fond excède ses pouvoirs ; que la Cour d'appel qui a constaté que la demande de la SCI de l'Olivier en réparation du préjudice résultant du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de construire n'était pas nouveau puisqu'il avait été réglé par l'arrêt rendu par la même Cour le 19 mars 2015 ayant autorité de la chose jugée, et qui a énoncé qu'elle confirmait le jugement en ce qu'il avait débouté la SCI de l'Olivier de ses prétentions a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile 3-Alors que de plus l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif du jugement et non pas aux motifs ; que la Cour d'appel qui a décidé qu'au vu de la motivation de l'arrêt du 19 mars 2015, sur le rapport de l'expert [T], la SCI ne pouvait apporter la preuve de son préjudice résultant du dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation de construire, a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 mars 2015 et violé l'article 1355 du code civil (ancien 1351 du même code) 4-Alors qu'enfin, les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions par des motifs qui leur sont propres et ne peuvent se contenter de se référer à une décision antérieure ; qu'en se bornant à reproduire la motivation de l'arrêt du 19 mars 2015 pour décider que la SCI ne pouvait invoquer le rapport de l'expert [T] pour rapporter la preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI de L'Olivier de sa demande au titre de la perte de loyers 1-Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses motifs la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris par substitution de motifs en raison de l'autorité de la chose jugée(arrêt p 15 in fine) ; que dans son dispositif elle a confirmé le jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la RATP ; qu'ainsi la Cour d'appel s'est contredite, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile 2-Alors que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; qu'une cour d'appel qui constate qu'une demande se heurte à l'autorité de la chose jugée et qui se prononce au fond excède ses pouvoirs ; que la Cour d'appel qui a énoncé qu'elle confirmait le jugement par substitution de motifs en raison de l'autorité de la chose jugée et qui a débouté la SCI de sa demande d'indemnisation, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile 3-Alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation juridique antérieurement reconnue en justice ; que l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 28 juin 2012, a statué sur la perte de loyers subie par la SCI au titre de la partie de l'immeuble hors emprise pendant la durée nécessaire à la réalisation des travaux de restructuration portant sur les loyers dus en 2009 (arrêt du 28 juin 212 p 7 §) ; que la Cour d'appel qui a décidé que la demande de loyers se heurtait à l'autorité de la chose jugée alors même que la nouvelle demande portait sur la période comprise entre fin 2009 et le 28 février 2017, date des travaux de rescindement, postérieure à celle indemnisée par la Cour a violé l'article 1355 du code civil 4-Alors que l'effet principal d'un arrêt de cassation qui rejette un pourvoi est de donner à la décision antérieure, la force de chose irrévocablement jugée, mais dans la limite de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la SCI sur le moyen reprochant à la Cour d'avoir rejeté les demandes de loyers subies postérieurement au 19 mai 2011 et d'indemnité mensuelle au-delà du 31 décembre 2014 ; elle a énoncé que la Cour d'appel était dessaisie de cette de cette demande et qu'une demande nouvelle à ce titre ne pouvait être formée devant la même cour après dépôt du rapport de l'expert sur le coût des travaux de remise en état ; Elle n'a nullement retenu que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée mais constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur ce chef de demande ; qu'en décidant que la demande nouvelle présentée dans le cadre d'une nouvelle instance pour une nouvelle période d'indemnisation se heurtait à l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a méconnu l'article 1355 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI de l'Oliver de sa demande au titre des désordres consécutifs aux travaux de démolition ayant fait l'objet de l'expertise [Y] Alors que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel , la SCI de l'Olivier a fait valoir que l'expert [O] dans le cadre de ses opérations d'expertise avait constaté un certain nombre de désordres affectant l'immeuble consécutivement aux travaux de rescindement et donc de démolition réalisés par la RATP, dont elle a demandé réparation ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à retenir que le préjudice résultant de l'absence de location n'était pas du fait de la RATP et qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel sur la question des désordres résultant des travaux de démolition, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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