Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10502 F
Pourvoi n° S 19-24.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
Mme F... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 19-24.816 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Aquatre architecture, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. G... N..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne CD construction,
4°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Générale d'assurances (SAGENA),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme B..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de la société Aquatre architecture, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir condamné in solidum la société A4 Architecture, la MAF, M. N... et la société SMA à payer à Mme B... la seule somme de 7 147,80 euros TTC, avec indexation, au seul titre de la démolition et de la reconstruction de la terrasse sud, et d'avoir débouté Mme B... du surplus de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE « A4 Architecture était titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour le confortement de la maison de Madame B... par puits et la reconstruction de terrasses extérieures ;
que l'expert judiciaire caractérise la faute de l'architecte A4Architecture qui a manqué à son devoir de conseil, a commis un défaut de conception de l'ouvrage, un défaut de surveillance des travaux et même des erreurs dans la comptabilité du chantier. Il souligne en effet que les travaux préconisés sans étude de sol préalable à savoir la mise en oeuvre de puits, n'ont servi à rien. Certains travaux ont été visés et réglés à l'entreprise alors qu'ils n'étaient pas achevés et qu'ils ne l'ont pas été à la suite de l'interruption de chantier ;
que par suite si la faute de Aquatre Architecture n'est pas discutée par cette dernière, il n'en demeure pas moins que les désordres qui affectent l'immeuble dont Madame B... demande réparation, à l'exception des effleurements de la terrasse, ne sont pas la résultante des travaux conçus, surveillés et réceptionnés par l'architecte puisqu'ils ont pour origine une instabilité de l'ouvrage trouvant sa cause dans une déficience de la conception des fondations originaires compte tenu de la nature du sol et de l'absence d'étude de sol préalable et nécessaire. L'intervention de la SARL A4 Architecture et de M. N... en 2007, inefficace et non adaptée, n'a pas supprimé leur cause mais n'a rien ajouté aux désordres préexistants.
La prescription des travaux de reprise a certes été insuffisante mais cette faute n'est pas la cause du préjudice résultant de la nécessité de fonder l'immeuble sur 51 micros pieux non plus que des travaux de réparation subséquents qui procèdent du délabrement préexistant du bien ;
que le rôle causal exclusif dans la réalisation des désordres des problèmes de fondations d'origine dont l'expert retient l'existence et l'absence de lien entre les désordres et l'intervention d'A4 Architecture ne peut conduire qu'à la réformation du jugement entrepris et au rejet des demandes de Madame B... en indemnisation des travaux de reprise à l'exception de la demande relative aux désordres – affaissement et fissures micrométriques à la surface de la dalle, – affectant la terrasse Sud réalisée indépendamment de la construction initiale et principale ;
qu'au cours des opérations d'expertise, l'expert a constaté l'accentuation de l'affaissement et le désaffleurement passant de 0,5 cm à 2 cm de la terrasse Sud reposant sur un talus de remblais. Il préconise la construction d'un mur de soutien le long de la terrasse avec retour par reprises en sous-oeuvre en touches de piano avec création d'une contre pente sous carrelage évitant la stagnation de eaux et leur pénétration dans la maison ;
que les travaux ont été réceptionnés par Mme W... pour A4 Architecture par procès-verbal de chantier n°7 du 11 mai 2007 en l'absence de l'entreprise CD Construction. Il est prévu que la liste des réserves sera complétée par un constat d'huissier. Ce procès-verbal de réception a été adressé à CD Construction par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2007 revenue à son expéditeur ;
que les désordres qui affectent la terrasse Sud, parfaitement décrits par l'expert judiciaire, la rendent impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale de l'architecte et de M. N... ;
que tant la société A4 Architecture qui ne conteste pas être tenue de ce chef au titre de la garantie décennale que son assureur la Mutuelle des Architectes Français qui ne dénie pas sa garantie, passent condamnation à hauteur de la somme de 6498 € hors-taxes soit 7147,80 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 au titre de la démolition et de la reconstruction de la terrasse Sud ». (
)
1) ALORS QUE le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il a constaté l'existence ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les travaux de reprise préconisés par la société A4 Architecture afin de mettre un terme aux désordres de fissuration avaient été inefficaces et que l'architecte avait « manqué à son devoir de conseil, commis un défaut de conception de l'ouvrage, un défaut de surveillance des travaux et même des erreurs dans la comptabilité du chantier » (arrêt, p. 6 § 2) ; qu'il s'en inférait nécessairement l'existence d'un dommage (facturation de prestation inutiles, préjudice de jouissance) causé par l'intervention totalement vaine des professionnels du bâtiment ; qu'en énonçant, pour n'accorder à Mme B... qu'une indemnisation au titre de la terrasse sud et la débouter du surplus de ses demandes indemnitaires, que les désordres affectant l'immeuble avaient pour cause la construction originelle, après avoir pourtant constaté que l'intervention avait été « inefficace et non adaptée », la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont l'existence s'inférait pourtant de ses propres constatations, a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, pour limiter à la somme de 7 147,80 euros, le montant total de l'indemnisation de Mme B..., la cour d'appel a retenu que les désordres litigieux avaient pour cause la construction originelle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si de nouveaux désordres n'avaient pas été provoqués par le fait dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, le maître de l'ouvrage est en droit d'attendre un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et la non-conformité à celles-ci justifie à elle seule une réparation, même en l'absence de tout désordre ; que dans ses écritures d'appel (p. 8), Mme B... décrivait précisément les non-conformités aux stipulations contractuelles telles que constatées par rapport d'expertise judiciaire (« inexécutions (
) : plomberie, alimentation et évacuation de l'évier extérieur, reprise de la gouttière nord, fourniture et pose d'un escalier d'accès à l'étage à l'est, garde-corps de la terrasse », etc.) ; que la faute de l'architecte et de M. N... à cet égard était caractérisée ; qu'en écartant néanmoins leur responsabilité au motif que ces manquements ne seraient pas en relation de causalité avec les désordres constatés, quand la non-conformité justifiait à elle-seule l'indemnisation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Mme B... de sa demande indemnitaire, formée à l'encontre des intervenants aux travaux de reprises, au titre de son préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « la somme de 3 900 € sollicitée au titre du préjudice de jouissance par Mme B... est liée à l'inhabitabilité de la maison pendant trois mois du fait de l'exécution des travaux de confortement et d'intervention sur les fondations ;
que les travaux de reprise de la terrasse Sud seuls pris en considération par la cour car seuls en lien avec les fautes commises par les constructeurs Aquatre Architecture et [...] n'ont pas pour conséquence l'impossibilité pour ses occupants d'habiter dans l'immeuble le temps de l'exécution des dits travaux. Mme B... ne peut qu'être déboutée de sa demande » ;
1) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir à l'appui du premier moyen sur les dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'absence de lien de causalité entre le fait dommageable et les désordres constatés, entrainera par voie de conséquence la cassation des dispositions qui en sont la suite nécessaire, relatives au préjudice de jouissance subi par Mme B... à raison des fautes commises par les professionnels de l'immobilier, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'est intégralement réparable le préjudice causé par la faute du responsable ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les travaux de reprise préconisés par la société A4 Architecture afin de mettre un terme aux désordres de fissuration avaient été « inefficaces et inadaptés » (arrêt, p. 6), ce dont il s'inférait nécessairement l'existence – à tout le moins pendant la durée d'exécution de ces travaux inefficaces – d'un préjudice de jouissance subi par l'exposante ; qu'en refusant néanmoins d'accorder toute indemnisation à Mme B... au titre de son préjudice de jouissance, au motif inopérant que les désordres affectant l'immeuble avaient pour cause l'insuffisance structurelle de l'immeuble (arrêt, p. 9, § 3-4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
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