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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-40.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-40.316

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1979 en qualité de VRP par la société Gout, a saisi le conseil de prud'hommes le 24 août 2000, notamment d'une demande de résiliation judiciaire dont il a été débouté par jugement du 15 mai 2001 ; que M. X... a été licencié pour faute grave le 22 septembre 2001 alors qu'il avait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. X..., la cour d'appel énonce qu'il ne peut y avoir résiliation judiciaire d'un contrat de travail déjà rompu par le fait d'un licenciement ; Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée par M. X... et dit le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Gout aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gout ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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