Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02061 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQTQ
Le 22 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Monsieur [M] [K], régulièrement convoqué (refus de comparaître), représenté par Maître Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 13 Novembre 2024 à l’initiative de Monsieur [M] [K], né le 1er novembre 1988 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Selon l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L'article L3211-12 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu'en soit la forme.
[M] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 12 septembre 2024 à la suite d'une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse d'irresponsabilité pénale pour abolition du discernement dans une procédure de tentative de meurtre sur ascendant, celui-ci présentant un délire de persécution centré sur ses parents.
Suivant requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2024, [M] [K] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont il fait l'objet.
À l'audience du 22 novembre 2024, [M] [K] n'a pas comparu au soutien de sa demande.
Selon l'avis motivé rendu le 20 novembre 2024, le patient a été admis dans le cadre d’une décompensation psychotique avec agressivité, dans un contexte de consommation de substances psychoactives. Depuis son arrivée dans le service, les médecins constatent un déni des troubles majeur, une grande rigidité psychique, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, une participation anxieuse importante, et une opposition aux soins. Il est également indiqué qu’il a agressé physiquement une autre patiente.
Le médecin conclut que l'état de santé de l'intéressé, dont les troubles rendent impossible son consentement aux soins, impose toujours des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Les éléments médicaux du dossier sont suffisants à établir que la prise en charge de [M] [K] dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore à ce jour indispensable pour la poursuite du traitement.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet [M] [K].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [M] [K].
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [K].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
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