Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :23/517
N° RG 22/02986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULCW
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 12 Mai 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie Luczak-savary, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005845 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l'audience du 21 mars 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25/05/2023
***
Par déclaration en date du 21 juin 2022, M. [S] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 mars 2022 qui a notamment:
- rejeté la demande d'expertise présentée,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 24 avril 2021 ou le jour suivant s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié,
- ordonné l'expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 avril 2021 à une somme égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dues à la date de la résiliation, si le bail s'était poursuivi, soit 556,38 euros, et en tant que de besoin, condamné M. [D] au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 avril 2021 et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné M. [D] à payer à M. [R] la somme de 5 061,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 3 février 2022, date du terme de février inclus,
- dit que cette somme produire intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 705,38 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [D] à payer à M. [R] la somme de 300 eros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'appel de M. [S] [D] enregistré sous le n°22/03434 et dont le numéro RG est le 22/02986 auprès de la cour d'appel de Douai,
- condamner M. [D] au paiement dela somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
- rappeler que les délais impartis à l'intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.
M. [R] fait essentiellement valoir que non seulement le jugement entrepris est exécutoire ainsi que le prévoit expressément son dispositif mais que l'exécution provisoire est aussi de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. En outre, il précise que l'expulsion de M. [D] a été réalisée le 25 octobre 2022 et que ce dernier ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris. De plus, il ajoute que l'appelant ne justifie que l'exécution de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives ni qu'il se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter.
Enfin, il soutient que M. [D] ne justifie pas avoir saisi le Premier Président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, M. [D] conclut au débouté de M. [R] de sa demande de radiation de l'appel ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
M. [D] fait valoir qu'il a exécuté la décision entreprise s'agissant de l'expulsion réalisée le 25 octobre 2022. Il précise être dans l'impossibilité d'exécuter la décision du premier juge en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 5 061,74 euros dans la mesure où il se trouve dans une situation précaire, ayant pour seule ressource l'ARE à hauteur de 730 euros par mois. Il ajoute être dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision quant à la condamnation et être hébergé par ses enfants.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a notamment condamné M. [D] à payer à M. [R] la somme de 5 061,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 3 février 202, terme de février inclus.
Alors que M. [D] justifie percevoir des ressources mensuelles de l'ordre de 740 euros au titre de l'ARE et que son expulsion du logement loué a été réalisée le 25 octobre 2022, force est de constater qu'il justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise compte tenu de sa situation financière, étant précisé par ailleurs que l'exécution du jugement serait de nature à avoir des conséquences manifestement excessives en le privant de son droit d'appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [R] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation formée par M. [E] [R];
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 16 juin 2023 à 9 heures ;
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
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