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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-16.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.902

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par MONSIEUR Y... DE LA VILLE D'AGDE, RECETTE PERCEPTION D'AGDE, 3, place Jean X... à Agde (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de : 1°) Monsieur Christian Z..., administrateur syndic, syndic de la liquidation des biens de la société SODEMO, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; 2°) La société SODEMO, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations Me Ancel, avocat de M. le percepteur de la ville d'Agde, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société SODEMO et M. Z..., es-qualités ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 28 mai 1986) que la société SODEMO a été mise en règlement judiciaire converti ultérieurement en liquidation des biens par jugement du 24 mai 1983 désignant M. Z... pour syndic ; que le percepteur de la ville d'Agde (le percepteur) étant titulaire d'une créance fiscale et faisant valoir que la société SODEMO exploitait un établissement secondaire à Agde a demandé le 27 juin 1984 au tribunal ayant ouvert la procédure collective de le relever de la forclusion par lui encourue du fait qu'il n'avait pas produit dans le délai légal ; que le tribunal a refusé ce relevé de forclusion ; Attendu que le percepteur fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette décision bien que l'avertissement individuel prévu par les textes n'ait pas été adressé par le syndic, alors, selon le pourvoi, qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que le défaut de production du percepteur d'Agde a sa cause dans la faute commise par la société SODEMO qui n'avait pas inscrit la créance au bilan, faute qui est à l'origine de l'absence d'avertissement individuel d'avoir à produire et donc du défaut de production dans le délai légal ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant que le défaut d'avertissement individuel ne pouvait à lui seul entraîner le prononcé du relevé de forclusion et qu'en décider autrement aboutirait à rendre inopérant le système de publicité légale qui accompagne la procédure collective ; que le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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