Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/05/2023
la SAS ENVERGURE AVOCATS
ARRÊT du : 04 MAI 2023
N° : - 23
N° RG 22/02262
N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2R
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 22 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281523751835
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] MAGINOT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Septembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 23 MARS 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 04 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2013, la caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Maginot (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à Mme [Y] [U] et M. [W] [U] un prêt n° 000111034.01 d'un montant de 19 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 326,99 euros incluant les intérêts au taux nominal de 6,5 % l'an et les primes d'assurance.
Suivant offre préalable acceptée du 20 juin 2013, le Crédit Mutuel a consenti à Mme [Y] [U] et M. [W] [U] un second prêt n° 000111034.02 d'un montant de 4 000 euros, remboursable en 49 mensualités de 96,46 euros incluant les intérêts au taux nominal de 6,5 % l'an et les primes d'assurance.
Par ordonnance du 18 juin 2020 signifiée le 21 août suivant, rendue sur requête présentée le 9 juin 2020 au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, le délégataire du président de ce tribunal a enjoint à Mme [Y] [U] de payer au Crédit mutuel, pour solde du prêt n° 000111034.01 arrêté au 5 mars 2020, la somme 13 827,92 euros en principal, avec intérêts au taux de 6,50 % sur la somme de 12 456,51euros à compter du 6 mars 2020.
Mme [Y] [U] et M. [W] [U] ont formé opposition le 16 septembre 2020 auprès du greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
L'affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 22 février 2022, a ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture en invitant les parties à s'expliquer sur la compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection pour connaître de l'action en paiement du Crédit mutuel.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours :
- « s'est » déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Tours,
- a condamné la société Crédit mutuel [Localité 7] Maginot aux entiers dépens,
- a condamné la société [Adresse 9] à verser à Mme [Y] [U] et M. [W] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- a rejeté les autres demandes des parties,
- a dit que le dossier ne sera transmis à la juridiction désignée et que l'affaire ne poursuivra son cours que sur la production par la plus diligente des parties :
* soit de l'acte d'acquiescement de toutes les parties,
* soit d'un certificat de non appel,
* soit de l'arrêt rendu sur l'appel élevé contre la présente ordonnance.
Le caisse de crédit mutuel [Localité 7] Maginot a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 septembre 2022, en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [Y] [U] et M. [W] [U] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2022 à chacun de M. et Mme [U], remises le 8 novembre suivant au greffe par voie électronique, le Crédit mutuel demande à la cour de :
- faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision rendue le 22 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'elle a condamné la caisse de crédit mutuel [Localité 7] Maginot à verser aux époux [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus,
- débouter [Y] et [W] [U] de toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamner solidairement [Y] [U] et [W] [U] à verser à la caisse de crédit mutuel [Localité 7] Maginot la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023, pour l'affaire être plaidée le 23 mars suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. et Mme [U], assignés en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu'elle en est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Au soutien de son appel, le Crédit mutuel expose qu'il a été condamné par le premier juge aux dépens [de l'incident] ainsi qu'à régler à M. et Mme [U] une indemnité de procédure au motif qu'il avait mal orienté sa saisine, ce qu'il conteste en exposant qu'il avait saisi par requête le juge des contentieux de la protection, et qu'il n'a constitué avocat devant le tribunal judiciaire que sur invitation du greffe de cette juridiction.
Selon les productions, le Crédit mutuel a effectivement saisi sur requête, non pas le président du tribunal judiciaire, mais le juge des contentieux de la protection.
L'ordonnance portant injonction de payer a été rendue par un magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, et signifiée à Mme [U] comme ayant été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
M. et Mme [U] ont formé opposition au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours.
Il apparaît qu'ensuite de cette opposition, plutôt que de convoquer les parties à l'audience du juge des contentieux de la protection, comme il est prévu au premier alinéa de l'article 1418 du code de procédure civile, le greffe a invité le Crédit mutuel à constituer avocat devant le tribunal judiciaire afin que l'affaire soit instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, en faisant application, par erreur, du dernier alinéa de l'article 1418 précité.
Si la saisine du tribunal judiciaire de Tours n'apparaît pas imputable à une erreur du Crédit mutuel, elle n'est pas non plus imputable à M. et Mme [U], qui ont porté leur opposition au greffe du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire.
Dans ces circonstances, il convient, par infirmation de l'ordonnance déférée, de débouter M. et Mme [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance et, compte tenu du partage des dépens, de dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, sauf exceptions sans rapport avec la cause, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La dévolution peut le cas échéant être enrichie par un appel incident ou un appel provoqué.
La cour observe en l'espèce qu'aucune critique n'a été élevée, dans la déclaration d'appel du Crédit mutuel, contre d'autres chefs de l'ordonnance déférée que ceux ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et les intimés, qui n'ont pas conclu, n'ont formé aucun appel incident.
Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise qui n'ont pas été déférées à la cour, et sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Déboute en conséquence les parties de leurs demandes respectivement formées en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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