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Tribunal Administratif de Toulouse, 27 décembre 2024. 2403666

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2403666

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public du centre des finances publiques de la Haute-Garonne en vue de recouvrer la somme de 100 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise en recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le service public d'assainissement assuré par le syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Haute-Garonne (SMEA) revêt un caractère industriel et commercial. Dès lors, la facture d'assainissement émise par ce service, pour le paiement de laquelle l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en litige a été émis par le comptable public, se rattache aux rapports de droit privé entre un usager et un service public industriel et commercial. La requête présentée par Mme B, dirigée contre cet acte de poursuite et tendant à la décharge de l'obligation de payer correspondante, ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 27 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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