Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00903
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBT7
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[B] [E]
[Y] [H]
C/
SAS FRANCE BOISSONS SUD-EST
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 421-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [B] [X] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (13)
de nationalité française, gérant de société
Monsieur [Y] [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française, gérant de société
domiciliés tous deux : [Adresse 7]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Philippe HECTOR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
APPELANTS d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 23 septembre 2022, RG 2020 002703
D'une part,
ET :
SAS FRANCE BOISSONS SUD- EST prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS AIX EN PROVENCE 318 506 623
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Marion HUBERT, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par MM [Y] [H] et [B] [E] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 23 septembre 2022.
Vu les conclusions de MM [Y] [H] et [B] [E] en date du 9 juin 2023.
Vu les conclusions de la SAS FRANCE BOISSONS SUD EST en date du 23 juin 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 juillet 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 2 octobre 2023.
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Par un acte sous seing privé en date du 19 novembre 2014, la société FRANCE BOISSONS SUD EST s'est portée caution solidaire de la SNC AXMARU pour le remboursement d'un prêt consenti à ladite société par la banque CIC EST d'un montant de 30.550 euros, remboursable en 5 échéances annuelles à compter du 31 décembre 2015.
Par deux actes sous seing privé du 1er décembre 2014, M. [B] [E], associé en nom et gérant de la SNC AXMARU et M. [Y] [H], associé en nom de la SNC AXMARU se sont portés caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la société FRANCE BOISSONS SUD EST en application du contrat de prêt consenti par le CIC EST et cautionné par la société FRANCE BOISSONS SUD EST, dans la limite de la somme de 36.660,00 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
La SNC AXMARU, qui a changé de dénomination sociale le 16 juin 2015 pour adopter la dénomination SNC [E] [H], a cédé son fonds de commerce en avril 2018.
La SNC [E] [H] a cessé de régler les échéances dues au titre du prêt, de sorte que la banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme en novembre 2018. La société FRANCE BOISSONS SUD EST en sa qualité de caution, a réglé à cette date à la banque CIC EST tant les sommes dues au titre des échéances laissées impayées par la société [E] [H] que le capital restant dû ; par suite de ces paiements, la société FRANCE BOISSONS SUD EST s'est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC EST ;
La banque CIC EST avait inscrit un nantissement sur le fonds de commerce. Le fonds de commerce de la SNC [E] [H] a été vendu au prix de 700.000,00 euros, acte publié le 25 mai 2018 dans les nouvelles publications et au BODACC le 31 mai 2018. La banque CIC EST avait inscrit un nantissement sur le fonds de commerce, la société FRANCE BOISSONS SUD subrogée au CIC a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds, en vain.
La société est dissoute depuis juillet 2018 et radiée depuis octobre 2018.
Suivant courrier recommandé en date du 21 juillet 2020, la société FRANCE BOISSONS SUD EST a mis MM [E] et [H] en demeure de lui régler les sommes dues, en vain les négociations entre les parties ayant échoué.
Par acte d'huissier du 1er décembre 2020, la société FRANCE BOISSONS SUD EST a assigné MM [E] et [H] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'AUCH pour l'essentiel en paiement solidaire de la somme de 21.670,28 euros, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l'an a compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à parfait règlement ;
Par ordonnance du 20 avril 2021, ledit juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce d'AUCH a notamment :
- condamné M. [B] [E] et M. [Y] [H] à payer à la SAS FRANCE BOISSONS SUD-EST la somme principale de 10.360,28 euros majorée des intérêts au taux de 6,80 % l'an à compter du 30 octobre 2020 et jusqu'à parfait règlement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamné solidairement MM [E] et [H] à verser à la SAS FRANCE BOISSONS SUD-EST une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement MM [E] et [H] aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 94,34 euros.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que les défendeurs ont signé l'acte de prêt et l'acte de cautionnement, que la créance est régulière liquide et exigible et n'est pas contestée. La convention de fourniture de bière est sans objet dans le litige, elle propose aux défendeurs des avantages en contrepartie d'un engagement de fourniture exclusif : ces avantages sont l'engagement de caution de FRANCE BOISSON SUD EST auprès de la banque et des ristournes sur les volumes achetés. Rien ne justifie le non-respect de l'engagement de caution.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
MM [E] et [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement et statuant à nouveau :
- dans tous les cas condamner la société FRANCE BOISSONS SUD EST à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner FRANCE BOISSONS SUD EST aux entiers dépens y compris les frais de Maître LLAMAS.
La société FRANCE BOISSONS SUD EST demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par MM [E] et [H]
- au fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter MM [E] et [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- y ajoutant, condamner solidairement MM [E] et [H] à lui verser une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l'étendue du cautionnement :
Le prêt souscrit par la société AXMARU auprès du CIC porte sur un capital de 30.550,00 euros remboursable en six échéances annuelles de 6.110,00 euros outre les frais droits de toute nature présents et à venir dont pourrait être passible l'opération. Le remboursement des intérêts est pris en charge par le distributeur FRANCE BOISSONS SUD EST, le taux d'intérêts étant fixé par convention séparée conclue entre la banque et le distributeur. En cas de défaillance la totalité des sommes restant dues en capital intérêts frais et accessoires devient immédiatement exigible... en cas de dissolution de l'emprunteur. En cas de non-paiement à bonne date les sommes exigibles portent intérêts au taux de 6,80 % à la charge de l'emprunteur avec clause d'anatocisme.
MM [E] et [H] soutiennent que le taux d'intérêts à leur charge étant de 0 % ils ne pouvaient souscrire un engagement pour un montant supérieur au capital prêté.
La fixation contractuelle d'un intérêt en cas de non-paiement à bonne date justifie la prise de garantie pour une somme supérieure à celle prêtée, tant au moyen d'une caution que d'un nantissement sur le fonds de commerce.
2- Sur la durée de l'engagement de caution :
Les consorts [E] [H] soutiennent que leur engagement de caution était souscrit pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2014 et expirait le 30 novembre 2019 de sorte que cet engagement ne pouvait être mobilisé par la mise en demeure du 21 juillet 2020 et l'assignation du 1er décembre 2021.
La mention manuscrite portée par les cautions est rédigée dans les termes suivants : en me portant caution de la SNC AXMARU dans la limite de la somme de 36.660,00 euros (somme en lettres) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au créancier FRANCE BOISSONS SUD EST, les sommes dites sur mes revenus et mes biens, si la SNC AXMARU n'y satisfait pas elle-même.
L'article 3 de l'engagement de caution stipule que le présent engagement produira ses effets jusqu'au paiement total des sommes dues à FRANCE BOISSONS SUD EST, soit jusqu'à la dernière échéance du prêt ci-dessus rappelée.
Le délai de cinq ans mentionné dans l'acte de cautionnement vise l'obligation de couverture : les consorts [E] [H] sont tenus des dettes nées au cours du dit délai de cinq ans, délai qui correspond à la durée effective du prêt que le cautionnement garantit.
Ce délai ne limite pas le droit de poursuite du créancier : le créancier peut recouvrer sa créance jusqu'à expiration du délai de prescription de droit commun soit cinq ans.
Les sommes réclamées sont celles relatives au prêt souscrit après du CIC EST et sont nées au cours de la période de cinq ans de l'acte de cautionnement.
Ce moyen est donc inopérant.
3- Sur l'utilité de la présente procédure :
La société FRANCE BOISSONS SUD EST a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce, MM [E] et [H] estiment la présente procédure inutile.
Dès lors que MM [E] et [H] ont contesté auprès du séquestre devoir les sommes réclamées par la société FRANCE BOISSONS SUD EST, cette dernière est contrainte de poursuivre la présente action pour obtenir un titre exécutoire à leur encontre.
Seule l'obtention dudit titre exécutoire permet au séquestre de se libérer des fonds, le fait qu'il déclare les avoir réservés pour ce créancier, pour un montant moindre que celui réclamé, est indifférent.
4- Sur le montant réclamé :
MM [E] et [H] contestent le montant de la créance, du chef des intérêts : les intérêts réclamés sont des intérêts de retard stipulés à l'article 5 de la convention.
Le CIC a été effectivement désintéressé par la caution qui s'est exécutée le 22 juin 2018 ; cependant la société AXMARU n'a pas désintéressé la société FRANCE BOISSONS SUD EST prise en sa qualité de créancier subrogé dans les droits du CIC.
MM [E] et [H] reprochent à la société FRANCE BOISSONS SUD EST des manquements dans l'exécution du contrat de fourniture de bières :
- la société AXMARU aurait commandé de la bière PELFORTH et aurait été livrée de bière HEINEKEN. MM [E] ET [H] ne produisent aucune pièce suffisamment précise pour établir les manquements allégués et l'éventuel préjudice qu'ils leur auraient causé.
- les marchandises livrées n'ouvraient pas droit à ristournes : il ne peut être reproché au distributeur d'avoir livré les marchandises commandées, il revenait à l'emprunteur de commander des produits ouvrant droit aux ristournes préalablement convenues.
En outre il n'existe aucun déséquilibre contractuel, le distributeur offrant des avantages économiques permettant l'exploitation effective du fonds, par le cautionnement solidaire de l'emprunt souscrit et les ristournes accordées sur les bières PELFORTH.
Enfin, il ne peut être reproché à la société FRANCE BOISSONS SUD EST de ne pas avoir fait délivrer une mise en demeure à la société [E] [H] dissoute en octobre 2018 alors que la quittance subrogative qui autorisait la société FRANCE BOISSONS SUD EST ne lui a été délivrée que le 31 janvier 2019.
La demande en dommages intérêts de MM [E] et [H] ne peut donc prospérer.
La convention de fourniture de bière s'est poursuivie avec le successeur de la société [E] [H] dans l'exploitation du fonds, cette poursuite d'exécution du contrat est sans emport sur la défaillance passée de ladite société dans l'exécution de son obligation de rembourser le prêt
Les moyens soulevés pour contester ou minorer le montant de la créance ne peuvent donc prospérer.
5- sur le décompte de la créance :
La société FRANCE BOISSONS SUD EST produit un décompte arrêté au 29 octobre 2020 de sa créance :
- 5.944,99 euros au titre des échéances impayées ;
- 1.547,41 euros au titre des intérêts au taux de 6,80% sur échéances impayées ;
- 12.220,00 euros au titre du capital restant dû ;
- 1.957,88 euros au titre des intérêts de retard au taux de 6,80% sur capital
- total : 21.670,28 euros.
Il y a lieu de déduire de cette somme :
- 1.127,00 euros au titre de l'avoir de ristourne établi pour l'année 2018, au titre de la période ayant couru entre le 1er janvier 2018 et la date de la cession du fonds de commerce, marquant la fin de l'approvisionnement de la société [E] [H] ;
- 10.183,00 euros au titre de la somme versée à la société FRANCE BOISSONS SUD EST sur instruction au séquestre des consorts [E] [H].
Le montant de la créance de la société FRANCE BOISSONS SUD EST est donc de 21.670,28 - 1.127,00 - 10.183,00 = 10.360,28 euros, montant justement retenu par le premier juge.
Le jugement est donc confirmé.
6- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [E] [H] succombent, ils supportent les dépens augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [B] [E] et M. [Y] [H] à payer à la SOCIÉTÉ FRANCE BOISSONS SUD EST la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [E] et M. [Y] [H] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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