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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-42.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.764

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Rochling, venant aux droits de la société Techniplastic, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité des pourvois : Vu les articles 612 et 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois; Attendu qu'il résulte du second de ces textes qu'en matière prud'homale, les pourvois formés suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doivent être déclarés au greffe de la juridiction qui a prononcé la décision attaquée; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi qu'elle a adressé directement au greffe de la Cour de Cassation; que le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable; Attendu que cette irrecevabilité n'a pu être régularisée par un second pourvoi qui, envoyé le 21 mars 1995, soit plus de deux mois après la notification de l'arrêt de la cour d'appel régulièrement effectuée le 30 décembre 1994, est tardif et dès lors également irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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