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Tribunal Administratif de MELUN, 09 octobre 2023. 2308148

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2308148

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Gerard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre des armées a refusé de lui communiquer son dossier administratif individuel ainsi que l'avis rendu sur sa non-titularisation par la commission administrative partiaire le 17 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les documents administratifs demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du ministre des armées le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". 3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que la ville de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. 4. La requête de Mme A est dirigée contre les décisions implicites de rejet par lesquelles le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs. Or, le siège du ministre des armées est situé à Paris. Par voie de conséquence, la requête de Mme A relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er: Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Melun, le 9 octobre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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