Conseil d'Etat, 25 mai 1988. 71708
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
71708
Date de décision :
25 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune d'HAGETMAU (Landes), représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à la mairie d'Hagetmau, dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 29 octobre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du maire d'Hagetmau rejetant la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité de licenciement et condamné la commune à verser à l'intéressé l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.416-11 du code des communes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1983,
°2) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la Commune d'HAGETMAU et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.416-11 du code des communes : "l'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate" ;
Considérant que la suppression de l'emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique de la Commune d'HAGETMAU qu'occupait M. X..., décidée par délibération du 1er avril 1978 du conseil municipal d'Hagetmau, a été la conséquence du transfert au syndicat intercommunal de Chalosse, dont fait partie la Commune d'HAGETMAU, du service d'enlèvement des ordures ménagères d'Hagetmau ; que si M. X... a été, à la suite de cette suppression d'emploi, licencié par la commune à compter du 1er juillet 1978, il résulte des pièces du dossier qu'il a été intégré à compter de la même date en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique dans les cadres du syndicat intercommunal de Chalosse, où il restait régi, en vertu de l'article L.411-5 du code des communes, par le statut défini au titre I du livre IV du code des communes et conservait l'indice et l'ancienneté qui étaient les siens au moment de son licenciement ; que, dans ces conditions, et bien qu'il n'ait pas été affecté après son licenciement à un emploi équivalent dans les cadres de la commune, M. X... ne saurait prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue par la disposition précitée de l'article L.416-11 du code des communes ; que la Commune d'HAGETMAU est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser cette indemnité à M. X... ;
Article ler : Le jugement du 28 mai 1985 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune d'HAGETMAU, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
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