Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01875 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Janvier 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 04 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025,
DEMANDEURS
Madame [E] [J] [D]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (R.U)
de nationalité Britannique
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] ( ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Bénédicte CHASSAGNE
le à Me Cécilia TEZARD
N° RG 24/01875 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKEO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] et Madame [D], tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 4] (86), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe réceptionnée au greffe le 29 juillet 2024, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
A l’audience d’orientation en date du 12 septembre 2024, les parties ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire.
Au fond, elles sollicitent de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil,
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- constater que les époux ont présenté une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
- juger que les époux ne conserveront pas l’usage du nom marital à la suite du prononcé du divorce,
- fixer les effets du divorce à la date de la demande en justice,
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,
- condamner l’époux à payer à l’épouse une prestation compensatoire d’un montant de 80.000,00 €,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 12 septembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
- Madame [E], [J] [D] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (RU),
- Monsieur [P] [V] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (RU),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (86) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000,00 €) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux perdront l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] et Madame [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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