Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00053 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6HQ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00290
ARRÊT DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [F] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Sarthe le 10 mars 2021, une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2021.
Par décision du 16 avril 2021, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prononcé un refus d'octroi de cette allocation au motif que le taux d'incapacité inférieur à 50 % ne permettait pas l'ouverture de ce droit. Dans cette décision, Mme [F] a été invitée à s'inscrire à Pôle emploi pour travailler un projet professionnel adapté, en tant que bénéficiaire de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Cette même commission a rejeté le 17 septembre 2021 le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme [F].
Par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 8 décembre 2021, le pôle social a :
- dit n'y avoir lieu à la réalisation d'une expertise médicale judiciaire de Mme [T] [F] ;
- débouté Mme [T] [F] de sa demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2019 ;
- confirmé la décision de la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe en date du 16 avril 2021, notifiée par courrier du 21 avril 2021, en ce qu'elle a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- condamné Mme [T] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 29 décembre 2021, le tribunal a rectifié l'erreur matérielle contenue dans le jugement en ce sens qu'au lieu de lire dans le dispositif « demande d'octroi de l'AAH à compter du 1er septembre 2019 », il y a lieu de lire « demande d'octroi de l'AAH à compter du 1er septembre 2021 ».
Par courrier recommandé posté le 12 janvier 2022, Mme [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 décembre 2022.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 12 octobre 2023. La MDPH de la Sarthe n'est ni présente ni représentée à l'audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Présente à l'audience, Mme [F] indique qu'elle souhaite bénéficier de l'AAH entre le 1er septembre 2021 et le 1er février 2022, date à laquelle cette allocation lui a été ré-octroyée jusqu'en janvier 2024, suite à une nouvelle demande déposée fin janvier 2022. Elle sollicite la réformation du jugement. Dans son courrier formalisant l'appel, elle explique qu'elle s'est réinscrite à Pôle emploi le 4 janvier 2022 et qu'elle aurait dû rester inscrite auprès de cet organisme.
Par conclusions reçues au greffe le 18 juillet 2022, Sarthe Autonomie MDA conclut :
à titre principal :
- à la recevabilité du recours mais à son caractère mal fondé ;
- à la confirmation de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en ce qu'elle a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés au motif du taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Au soutien de ses intérêts, Sarthe Autonomie MDA précise que le certificat médical adressé lors de la demande de renouvellement de l'AAH était incomplet et qu'aucun autre document médical complémentaire n'a été transmis à cette occasion. Elle ajoute que Mme [F] a été reçue par un médecin le 9 avril 2021 qui a remarqué que bien que souffrant de douleurs articulaires et d'anxiété, cette dernière était autonome dans les actes de la vie courante, et n'avait pas effectué de démarches de réinsertion professionnelle. Elle explique que l'octroi de l'allocation avait été renouvelé jusqu'au 31 août 2021 justement dans l'objectif que Mme [F] se réinsère sur le plan professionnel, alors qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'elle est prioritaire pour une évaluation de son niveau de compétence, pour l'accès à une formation ou pour occuper un poste adapté à ses difficultés. Elle indique avoir tenu compte des éléments médicaux complémentaires transmis à la suite de cet entretien, notamment des difficultés mécaniques des membres inférieurs et supérieurs entraînant chez elle des douleurs physiques créant une déficience modérée impliquant un taux entre 20 et 40 % selon les critères du guide barème national. Elle reconnaît que Mme [F] évoque des troubles psychiques qui n'ont pas été médicalement constatés à l'exception de la prescription d'anxiolytiques. Elle insiste sur le fait que Mme [F] n'a fait aucune démarche d'insertion professionnelle depuis 2016 et qu'elle ne présente dans le cadre du recours contentieux aucun document médical de nature à permettre une révision du taux d'incapacité inférieur à 50 % retenu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de Sarthe Autonomie MDA
En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale. De plus, « Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Par ailleurs, l'article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, Sarthe Autonomie MDA n'a pas comparu à l'audience et n'a pas sollicité une dispense de comparution. En outre, elle ne justifie pas avoir adressé ses conclusions à Mme [F] par lettre recommandée avec accusé de réception. Par conséquent, il ne peut pas être tenu compte des conclusions et des pièces qu'elle a adressées à la cour, mais il ne sera fait droit à la demande présentée par Mme [F] que si celle-ci apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur le renouvellement de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés
Il résulte des dispositions des articles L. 821 '1, L. 821 ' 2 et D. 821 '1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est accordé à la personne qui présente :
- soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ;
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % à condition de justifier d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'annexe 2 ' 4 du code de l'action sociale et des familles présente un guide-barème qui « a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. »
[...]
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). »
En l'espèce, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, Mme [F] ne verse aux débats aucun élément médical de nature à justifier une révision du taux inférieur à 50 % qui a été retenu par la CDAPH. Si le docteur [P], dans son courrier du 11 mai 2021, décrit la détérioration de l'état de santé de sa patiente, il ne caractérise aucune atteinte aux actes élémentaires de la vie quotidienne. De plus, une attestation établie par un kinésithérapeute aux termes de laquelle Mme [F] a suivi des séances de décembre 2019 à décembre 2021 n'est pas de nature à caractériser cette atteinte. Il en est de même des résultats d'une analyse médicale réalisée le 16 septembre 2021, ou de l'attestation de présence délivrée par le secteur de psychiatrie générale de l'établissement public de la santé mentale de la Sarthe. Les autres éléments datent de décembre 2021 et n'ont pas pu être pris en considération par la CDAPH lors de l'examen de sa demande de renouvellement à compter du 1er septembre 2021. Enfin, le fait que Mme [F] se soit vue octroyer le renouvellement de l'AAH à compter du 1er février 2022 n'a pas à être pris en considération dans le présent litige, puisque la cour n'a pas connaissance des éléments médicaux qui ont constitué son dossier examiné par la CDAPH au début d'année 2022.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Mme [T] [F] est déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH à compter du 1er septembre 2021.
Mme [F] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les conclusions de Sarthe Autonomie MDA ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que Mme [T] [F] est déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH à compter du 1er septembre 2021 ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Mme [T] [F] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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