Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1991. 91-84.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.684

Date de décision :

5 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mouldi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation de viol ; d Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D. 28 et D. 29 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction, rendue le 7 juin 1989 (pièce cotée D 26) et de toute la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs magistrats instructeurs, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que l'absence ou l'irrégularité de cette désignation constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions répressives qui sont d'ordre public ; que dès lors, si en application des dispositions de l'article D. 29 de ce Code, le président est remplacé dans ses fonctions par le magistrat par lui délégué ou par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, le signataire de l'ordonnance de désignation doit, à peine de nullité de l'acte, préciser en quelle qualité il se substitue à l'autorité compétente afin de premettre de s'assurer de la régularité de l'ordonnance et sans qu'aucune présomption puisse pallier cette carence ; qu'en l'espèce où il ne figure au dossier de la procédure qu'une ordonnance de désignation non signée par le président du tribunal et qui ne mentionne ni l'identité ni les qualités de son signataire, la chambre d'accusation avait l'obligation de prononcer la nullité de cette pièce et de toute la procédure subséquente" ; Attendu que la signature figurant au bas de l'ordonnance de désignation du juge d'instruction est précédée de la mention "pour le président du tribunal" ; que cette mention suffit à établir que le signataire était habilité à cette fin ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait à l'encontre de M'Aamri des charges suffisantes de viol ; d "alors d'une part, que l'arrêt attaqué n'est, concernant les seuls faits reprochés à l'inculpé, que la reproduction littérale des réquisistions établies le 2 juillet 1991 par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux (pièce cotée 2), partie poursuivante ; qu'ainsi, les magistrats composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre l'inculpé à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le mémoire déposé par les conseils de l'inculpé qui démontrait qu'aucune charge sérieuse ne pouvait justifier sa mise en accusation ; que la violation des droits de la défense qui en découle entache la décision attaquée d'une nullité absolue" ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir visé le mémoire en défense déposé le 8 juillet 1991 et mentionné l'audition des conseils de l'inculpé en leurs observations sommaires, énonce de façon complète les faits retenus à la charge de Mouldi M'Aamri et leur applique exactement la qualification de crime de viol prévu par l'article 332 du Code pénal ; que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que les juges ont, sans encourir les griefs énoncés au moyen, examiné les articulations essentielles du mémoire qui se bornait à dénier les charges déjà relevées dans les réquisitions du ministère public ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder d conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-05 | Jurisprudence Berlioz