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Cour d'appel, 02 octobre 2014. 12/00046

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00046

Date de décision :

2 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRÊT DE DESISTEMENT DU 02 OCTOBRE 2014 No2014/ 25 Rôle No 12/ 00046 Alain X... Sylvia Y...EPOUSE X... C/ ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMEN EUROMEDITERRANEE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE Grosse délivrée : à : le : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'expropriation de MARSEILLE en date du 17 Août 2012, enregistré au répertoire général sous le no 11/ 00106. APPELANTS Monsieur Alain X..., demeurant ...-13003 MARSEILLE représenté par Maître Christelle SCHWING, avocat du Barreau de MARSEILLE et par Maître Eve MUZZIN, avocat du Barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Sylvia Y...EPOUSE X... née le 16 Janvier 1964 à MARSEILLE, demeurant ...-13003 MARSEILLE représentée par Maître Christelle SCHWING, avocat du Barreau de MARSEILLE et par Maître Eve MUZZIN, avocat du Barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMEN EUROMEDITERRANEE, demeurant Les Docks-10 Place de la Joliette-13002 MARSEILLE 02 représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat du Barreau de MARSEILLE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE, demeurant Hôtel des Impôts Sainte Anne-Brig. Domaniale-38 boulevard Baptiste Bonnet-13285 MARSEILLE CEDEX 08 représenté par Monsieur Christian A..., Commissaire du Gouvernement COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Chantal MUSSO, Présidente désignée pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence. Madame Françoise BARBET, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation. Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 02 Octobre 2014 Les avocats présents ont été entendus. Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions. Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré. Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 02 Octobre 2014 et signé par Madame Chantal MUSSO, Présidente et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant délibération du 29 mars 2007, le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée a décidé d'engager des procédures portant sur les opérations, acquisitions, expropriations permettant la réalisation de la Zone d'Aménagement Concerté la Cité de la Méditerranée, visant à réhabiliter le secteur, notamment par la réalisation d'équipements publics, logements et commerces. Par arrêté du 26 février 2009, le préfet de Région a prescrit l'ouverture sur le territoire de la commune de Marseille d'une enquête portant sur l'utilité publique des aménagements nécessaires à la réalisation de cette Zone d'Aménagement Concerté. Par arrêté du 9 octobre 2009, le préfet de la région PACA a déclaré d'utilité publique sur le territoire de la commune de Marseille et au bénéfice de Euroméditerranée les aménagements de cette Zone d'Aménagement Concerté. Alain X...et Sylvia Y...son épouse, sont propriétaires des lots 16 et 34 de l'immeuble en copropriété situé dans le périmètre de cette Zone d'Aménagement Concerté sis 188-190 boulevard de Paris-145 rue Peysonnel/ angle boulevard Mirabeau figurant au cadastre de la Ville de Marseille, quartier Villette, section 814 A no 78, lots dont l'établissement Euroméditerranée poursuit l'expropriation. Euroméditerranée a saisi le juge de l'expropriation de Marseille afin que soient fixées les indemnités revenant aux expropriés, en application des dispositions de l'article R 13-21 du Code de l'expropriation. La visite effectuée sur les lieux a permis de constater que le lot no 16 de l'immeuble constitue un local commercial à usage de bar-restaurant. Par jugement en date du 17 août 2012, le juge de l'expropriation de Marseille a fixé le montant de l'indemnité de dépossession due aux époux X...ainsi que suit : - indemnité principale : 72, 50m2x 900 ¿ x40 % (abattement pour occupation) = 39 150 ¿ - indemnité de remploi : 4915 ¿ (5000 ¿ x20 %) + (10 000 ¿ x15 %) + (24 150 ¿ x10 %) soit la somme de 44 065 ¿, arrondie à 44 100 ¿ appliquant la méthode de la comparaison, et retenant 5 termes de comparaison fournis par le Commissaire du Gouvernement. Il a fixé l'indemnité d'éviction du fonds de commerce à la somme arrondie de 78 658 ¿, soit : - indemnité principale : 68 000 ¿ - indemnité de remploi : 5650 ¿ - trouble commercial : 3400 ¿ - perte du stock : 784 ¿ - indemnité de déménagement : 823. 57 ¿ Les parties s'étaient accordées sur la méthode d'évaluation des barèmes professionnels. Euroméditerranée a été condamnée à payer aux époux X...la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Alain X...et Sylvia Y...ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2012. Par mémoire déposé le 26 août 2014, les appelants exposent que depuis qu'ils ont interjeté appel, les parties se sont rapprochées et ont régularisé, respectivement les 15 et 18 octobre 2013, par devant Maître Olivier B..., notaire associé sis à Marseille, une convention d'adhésion à l'ordonnance d'expropriation et à convention d'éviction commerciales. Ils se sont obligés à se désister purement et simplement de leur action intentée par devant la cour d'appel à charge pour Euroméditerranée d'accepter simplement ce désistement sans solliciter la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils demandent en conséquence à la cour de prendre acte de ce désistement. Par mémoire reçu le 10 septembre 2014, Euroméditerranée a indiqué accepter ce désistement, et renoncer à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Commissaire du Gouvernement n'a pas pris de nouvelles écritures suite aux derniers mémoires déposés par les expropriés et l'expropriant. Dans son mémoire du 13 mars 2013, il sollicitait la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Motifs de la décision Aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée a accepté le désistement d'appel des époux X.... Le désistement est dès lors parfait. Il convient d'en prendre acte, et de rappeler que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement, et, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au Greffe, Constate le désistement de l'appel formé par Alain X...et Sylvia Y..., Rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement, Dit que Alain X...et Sylvia Y...seront tenus aux dépens en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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