Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 202 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre - RG n° 2019022984
APPELANTE
SPLICE CONSULT SPRL Société de droit belge sise à [Localité 3] en BELGIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et élisant domicile au Cabinet de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat, [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
BELGIQUE
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMEE
S.A.R.L. BGYB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 388 079 972
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de chambre
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de chambre et par Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Splice a conclu avec la société BGYB Bernard Galley Yacht Brokerage (la société BGYG), société de courtage spécialisée dans l'achat et la vente de navires, un contrat, à effet au 30 août 2017, intitulé "accord de représentation commerciale", aux termes duquel la société Splice a confié à la société BGYB le vente d'un navire au prix de 550 000 euros.
Par acte du 25 avril 2019, la société BGYG a assigné la société Splice devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de sa commission.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Splice à payer à la société BGYB la somme de 55 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;
- débouté la société BGYB de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- condamné la société Splice à payer à la société BGYB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Splice aux entiers dépens ;
- rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 31 janvier 2021, la société Splice a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Splice à payer à la société BGYB la somme de 55 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2018 au titre de la commission de vente du navire sur la base d'un contrat initial sans prendre en considération les accords postérieurs passés entre les parties ;
- dit que les discussions entre les parties n'ont donné lieu à aucun avenant, que les montants de commission n'ont pas été modifiés et que ce sont donc les conditions du contrat initial qui s'appliquent ;
- condamné la société Splice à payer à la société BGYB la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires de la société Splice.
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la société Splice demande, au visa des articles L. 110-1 du code de commerce et 1231-1 du code civil, de :
- dire et juger la société Splice recevable en son appel ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Splice à payer à la société BGYB la somme de 55 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;
* condamné la société Splice à payer à la société BGYB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Splice aux entiers dépens ;
en conséquence,
- débouter la société BGYB de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BGYB de sa demande de préjudice d'image à hauteur de 10 000 euros ;
- condamner la société BGYB à verser à la société Splice la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, la société BGYG demande, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Splice à payer à la société BGYB la somme de 55 000 euros au titre de l'accord de représentation commerciale ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société BGYB de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice de perte d'image et de réputation ;
et statuant de nouveau,
- condamner la société Splice à payer à la société BGYB une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de perte d'image et de réputation outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018 ;
- débouter la société Splice de l'intégralité de ses demandes ;
y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner la société Splice à payer à la société BGYB la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la commission :
L'article 1103 du code civil dispose que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
Par contrat intitulé "accord de représentation commerciale", à effet au 30 août 2017, la société Splice a confié à la société BGYB, courtier, la vente de son navire « ZED 6 » au prix de 550 000 euros HT.
Il est stipulé au paragraphe 3) que "pendant toute la durée du présent accord, le propriétaire convient de signaler immédiatement au courtier toutes les demandes ou offres reçues des autres courtiers ou parties intéressées par l'achat du navire".
Il est convenu au paragraphe 5) qu'à "la vente du navire, donation, transaction ou échange du navire, ou si le navire est par ailleurs transféré ou convoyé au cours du présent accord, ou dans le cas où un acheteur et/ou son représentant acquiert un droit à titre de bénéficiaire dans la propriété, par ailleurs acquiert un droit à titre de bénéficiaire dans le navire, le propriétaire convient de verser au courtier, au moment de la réalisation d'une telle transaction et préalablement au déboursement du produit de la vente, une commission sur le prix de vente contractuel convenu, calculée comme suit :
* 10 % sur les premiers 10 000 000 euros de valeur,
* 5 % sur les 10 000 000 euros suivants de valeur,
* 2,5 % sur le solde au-delà de 20 000 000 euros de valeur."
Il résulte de cette stipulation que, pendant la durée du contrat, en cas de vente du navire par le propriétaire, le courtier a droit à sa commission, quand bien même il n'aurait pas été contacté directement par l'acquéreur.
Il ressort d'un courriel du 2 août 2017, antérieur au contrat, confirmé par un autre du 21 février 2018, postérieur au contrat, que les parties ont, "lorsque 1 ou 2 prospects" ont été "identifiés par le vendeur ... avant la signature du contrat", prévu de réduire la "commission à 4% (pour ces 1 ou 2 prospects) durant les 6 premiers mois à partir de la signature" du contrat, ce qui confirme le principe du paiement d'une commission à la société BGYB lorsque la société Splice est contactée directement par un acquéreur potentiel.
Il est précisé au paragraphe 7) du contrat que "le présent accord restera en vigueur jusqu'à ce que le navire soit vendu, sauf annulation par l'une des parties donnant à l'autre partie un préavis de 60 jours pour annulation" et que, nonobstant cette clause, "le présent accord restera en vigueur pendant une durée minimale de 12 mois".
Ce contrat, à effet au 30 août 2017, n'a pas été résilié ou annulé par l'une des parties.
La société BGYB justifie avoir diffusé des informations décrivant le navire en vue de sa vente.
Il résulte de courriels du 23 juillet 2018 qu'un acquéreur potentiel a informé la société BGYB que le navire avait été vendu.
La société Splice ne conteste pas la vente du navire, dont elle n'a pas tenu informée la société BGYB. Elle verse un document "Bill of sale" qui mentionne la date du 17 septembre 2018.
Cette vente est intervenue pendant l'exécution de l'accord entre les parties, et postérieurement aux 6 premiers mois de la conclusion du contrat.
La société BGYB a, en application des stipulations contractuelles, droit à sa commission.
Le prix de la vente du navire n'est pas communiqué par la société Splice qui affirme, sans le justifier, qu'il serait de 1 euro.
Aux termes du contrat, la commission est calculée "sur le prix de vente contractuel convenu".
Le contrat mentionne le prix de 550'000 euros HT, qui sera dès lors retenu comme base de calcul de la commission de 10 %.
Par lettre datée du 30 octobre 2018, la société BGYB a mis en demeure la société Splice de lui payer sa commission d'un montant de 55'000 euros, correspondant à 10 % du prix.
Le jugement, qui a condamné la société Splice à payer à la société BGYB la somme de 55 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2018, sera confirmé.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 25 avril 2019, date de la demande formée par acte d'assignation.
- Sur les autres demandes :
Si la société BGYB a été informée de la vente du navire par un acheteur potentiel, et non par la société Splice, elle ne démontre pas pour autant avoir subi un préjudice d'image.
Le jugement, qui a rejeté sa demande d'indemnité à ce titre, sera confirmé.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société Splice, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société BGYB la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et de rejeter sa demande de ce chef, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 25 avril 2019 ;
Condamne la société Consult SPRL à payer à la société Bernard Galley Yacht Brokerage la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Splice Consult SPRL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Splice Consult SPRL aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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