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Cour de cassation, 17 mai 1994. 92-42.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.894

Date de décision :

17 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'Assedic Atlantique Anjou, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), représentée par son directeur en exercice, 2 ) l'AGS, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (Section industrie), au profit : 1 ) de M. Claude X..., demeurant ... à La Mothe-Achard (Vendée), 2 ) de M. Jean-Jacques Y..., demeurant chez M. Axel A..., 4, place de la Mairie à Bournezeau (Vendée), 3 ) de M. Michel Z..., demeurant 202, Lotissement du Pavé à La Merlatière (Vendée), 4 ) de M. Axel A..., demeurant 4, place de la Mairie à Bournezeau (Vendée), 5 ) de M. Denis C..., demeurant ... sous La Roche, Aizenay (Vendée), 6 ) de M. Jacky D..., demeurant La Rainière, à Saint-Avaugourd-des-Landes (Vendée), 7 ) de M. Charles E..., demeurant ... (Vendée), 8 ) de M. Jean-Paul F..., demeurant ... (Vendée), 9 ) M. B..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Evira, domicilié ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Atlantique Anjou et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ; Attendu que, suite au jugement de mise en liquidation judiciaire de la société Evira, huit salariés ont été licenciés le 5 février 1992 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités ainsi que la garantie de l'AGS ; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir le paiement des astreintes, le juge du fond a relevé que les astreintes portent sur l'exécution des contrats de travail, puisque ordonnées en vertu de salaires non versés ; Attendu que la somme résultant de la liquidation de l'astreinte est due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision de justice ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne ; Condamne les défendeurs, envers l'Assedic Atlantique Anjou et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-17 | Jurisprudence Berlioz