Texte intégral
N° RG 24/01151 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLUU
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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S.A.S. JONCHERE METALLERIE
C/
S.C.I. GARE [Localité 5]
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
Me Pierre-thomas CHEVREUIL - 319
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. JONCHERE METALLERIE (RCS NANTES n°434 646 980), dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. GARE [Localité 5] (RCS NANTES n°851 914 283),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon contrat de marché de travaux privé du 18 novembre 2021, la S.C.C.V. GARE [Localité 5], dont le gérant est l’entreprise REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, a confié à la société JONCHERE METALLERIE la réalisation des lots 9 et 10 correspondants à la serrurerie métallerie et portail automatique, dans le cadre d'une opération de construction d’un ensemble immobilier composé de 3 bâtiments de 38 logements et de 6 maisons individuelles, situé [Adresse 2] à [Localité 5] et moyennant la somme de 165 000,00 € hors taxes.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 avril 2024, lesquelles ont été levées par le maître d’ouvrage selon procès-verbal du 3 mai 2024.
Se plaignant d’un solde restant dû en dépit d’une mise en demeure du 26 septembre 2024, la S.A.S. JONCHERE METALLERIE a fait assigner la S.C.C.V. GARE [Localité 5] selon acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 afin de solliciter le paiement :
- d’une somme provisionnelle de 17 501,30 € TTC avec intérêt à taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 au titre du solde du marché,
- d'une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. GARE [Localité 5], citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. JONCHERE METALLERIE présente des copies des documents suivants :
- marché de travaux du 22/11/21,
- avenant du 30/11/23,
- levée des réserves du 03/05/24,
- décompte général définitif du 15/03/24,
- mise en demeure par LRAR du 26/09/24.
Il ressort de ces éléments et notamment du décompte général définitif du 15 mars 2024, validé tant par le maître de l’ouvrage que par le maître d’œuvre chargé du chantier que la somme de 17 501,30 € représentant le solde du marché n’a pas été réglée.
Suite à une relance du 31 juillet 2024, la demanderesse a mis en demeure la S.C.C.V. GARE [Localité 5] de payer la somme de 17 501,30 € le 26 septembre 2024.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai de 15 jours imparti par la lettre de mise en demeure.
L'obligation de paiement du solde restant dû n'est donc pas sérieusement contestable, de sorte que la somme réclamée sera accordée à titre de provision avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 au titre du solde du marché, et la capitalisation des intérêts de retard sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. GARE [Localité 5] doit être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. GARE [Localité 5] à payer à la S.A.S. JONCHERE METALLERIE les sommes de :
- 17 501,30 € TTC à titre de provision sur le solde du marché avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024,
- 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard par années entières selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. GARE [Localité 5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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