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Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-81.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.661

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° X 15-81.661 F-D N° 250 ND 2 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme [O] [S], - Mme [V] [D], parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20e chambre, en date du 17 février 2015, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demanderesses produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire sur la personne d'[X] [D]. "aux motifs que les investigations entreprises par le magistrat instructeur, d'ailleurs très complètes et exhaustives (exhumation, autopsie, examens et expertises anatomo-pathologiques, analyse de sang, commission rogatoire internationale au Cap-Vert), ne permettent pas d'établir que le décès d'[X] [D] soit la conséquence d'un meurtre commis sur sa personne ; qu'il ressort des pièces transmises par les autorités judiciaire de la République du Cap-Vert qu'une enquête sérieuse a été diligentée localement à la suite de la découverte du cadavre d'[X] [D] par un service de recherche criminelle qui a dépêché sur les lieux une équipe composée d'inspecteurs et de techniciens ; que la description du corps portant un T-shirt, un « short » et pieds nus ne fait apparaître aucune lésion corporelle susceptible de faire soupçonner un crime, toute forme d'action violente à l'égard d'un homme dans la force de l'âge et en état de se défendre n'aurait pas manqué de laisser des traces à différents niveaux du corps ; qu'un acte de strangulation par un tiers au moyen d'un lien quelconque ne peut laisser de marque de la nature de celle constatée qui présente la particularité d'un sillon marqué au seul niveau de la gorge ; que les enquêteurs ont recherché sur le lien utilisé des signes d'usure au cas où quelqu'un aurait tiré sur le tissu pour suspendre le corps …sans trouver aucune trace ; que s'agissant des analyses toxicologiques, elles concluent sans ambiguïté aucune à l'absence dans le sang de la victime de médicaments ou de stupéfiants indiquant une simple réserve à caractère purement technique et non étayée sur une hypothétique dégradation de certains toxiques ; que par ailleurs les experts répondent sur la présence d'une ecchymose au niveau de la jambe, mouvements du cadavre, et que les déclarations de Mme [U], épouse [D] sur la découverte du corps sont tout à fait compatibles avec les éléments de fait et notamment, la description des lieux ; "et aux motifs résultant de l'ordonnance de non-lieu que l'enquête et l'information ont établi les faits suivants : le 11 mai 2012, Me [P] [H], agissant pour le compte de Mmes [S] et [D], déposait plainte avec constitution de partie civile pour des faits d'homicide volontaire commis à Cap-Vert le 8 mars 2011, sur la personne de leur fils et frère [X] [D] ; que cette démarche faisait suite à une plainte déposée le 22 décembre 2011, auprès de la gendarmerie des [Localité 1], laquelle devait donner lieu le 31 mai 2012, à saisine du magistrat instructeur de [Localité 2] en recherche des causes de la mort ; que les plaignantes exposaient qu'[X] [D], né le [Date naissance 1] 1974, s'était marié le [Date mariage 1] 2010, avec Mme [U] ; qu'il se trouvait en vacances au Cap-Vert en mars 2011, lorsque, dans la nuit du 7 au 8, son cadavre avait été découvert par son épouse, alors qu'il s'était pendu ; que le corps avait été rapatrié en France, le 10 mars 2011 sans que la moindre investigation n'ait été effectuée sur un plan médical ; qu'elles considéraient que les causes de la mort étaient suspectes, l'intéressé n'ayant aucun problème familial ou de santé de nature à justifier un tel geste ; que le réquisitoire introductif était pris, le 6 juin 2012, du chef d'homicide volontaire ; qu'entendues par le magistrat instructeur, les parties civiles évoquaient la dégradation des relations entretenues avec leur belle-fille et belle-soeur survenue postérieurement à l'enterrement d'[X] [D] ; qu'elles se disaient surprises des conditions dans lesquelles Mme [U], épouse [D] avait retrouvé le corps de son mari et s'interrogeaient également sur le fait que celle-ci avait de façon surprenante livré des versions différentes du décès de son époux selon ses interlocuteurs ; que le 12 octobre 2012, le juge d'instruction de Tarascon se dessaisissait au profit de la juridiction d'Aix-en-Provence ; que l'exhumation du corps d'[X] [D] était ordonnée en vue de son autopsie ; qu'il ressortait de l'autopsie pratiquée le 23 octobre 2012, par deux médecins-experts : - qu'une identification certaine du défunt ne pouvait être opérée compte-tenu du processus de décomposition du corps pourtant ralenti par la réalisation de soins de thanatopraxie ; - qu'il n'existait pas de lésions cervicales cutanées, musculaires, vasculaires, cartilagineuses ou osseuses évocatrices d'une pendaison ; - que cependant, cette hypothèse ne pouvait être exclue en présence de pièces osseuses et cartilagineuses souples, susceptibles de se déformer ; - que d'ailleurs, aucune autre cause de décès n'était envisageable à l'examen des viscères ; - que le corps ne supportait pas de traces de violence ou de lutte ; que l'examen anatomo-pathologique révélait la présence, au sein du tissu pulmonaire de lésions classiques d'asphyxie mécanique à type d'emphysème aigu, de congestion et d'oedème ; que l'analyse d'un échantillon de sang cardiaque et du contenu gastrique ne révélait aucune trace de médicaments ou produits stupéfiants, sous réserve d'une éventuelle interférence avec les produits utilisés pour l'embaumement du corps ; que, par ailleurs, une commission rogatoire internationale était diligentée afin de voir transmettre l'enquête réalisée sur place au moment des faits et le cas échéant voir procéder aux auditions des témoins qui n'auraient pas été entendus ; que les auditions des témoins (personnel de l'hôtel essentiellement) au Cap-Vert ne permettaient pas particulièrement d'orienter vers la piste d'un homicide et il ressortait des constatations faites par le médecin intervenu au moment du décès qu'il avait relevé la présence d'un sillon typique d'une asphyxie par pendaison et qu'aucune lésion corporelle de nature à faire soupçonner un crime n'avait été décelée ; que le médecin légiste, désigné pour complément d'expertise, après retour des pièces recueillies en exécution de la demande d'entraide pénale internationale à destination des autorités judiciaires de la République du Cap-vert et de l'analyse toxicologique, concluait à la convergence de l'ensemble des éléments parmi lesquels ses propres constatations vers un décès par pendaison sans que l'intervention d'un tiers ne puisse être caractérisée, ni la prise de toxiques, sous réserve d'une éventuelle dégradation de ces toxiques (du fait du délai écoulé ou des soins de conservation du corps), dégradation qui n'est elle-même qu'hypothétique et même peu probable à la lecture des observations claires et argumentées du médecin ; qu'entendue en qualité de partie civile, Mme [U], épouse [D] était convaincue que son époux avait mis fin à ses jours ; qu'elle considérait qu'il traversait une période de grande fatigue, devant gérer une équipe de dix-sept personnes ; qu'elle précisait qu'il s'était vu prescrire des anti-dépresseurs, mais que, le soir des faits il n'avait pas pris son cachet car elle l'avait retrouvé sur la table de nuit ; que, par ailleurs, elle se souvenait qu'il leur était arrivé de parler du suicide et qu'il avait évoqué le fait que la pendaison était le moyen de ne pas se rater, ajoutant qu'une de ses employés l'avait surpris en train de dire à des clients qu'il se pendrait pour rejoindre son père ; qu'elle attestait de l'absence de dissensions au sein de son couple qui auraient pu pousser son mari à attenter à sa vie ; que le médecin traitant d'[X] [D] confirmait avoir prescrit plusieurs fois des anxiolytiques à son patient, eu égard à un état de stress ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que les exposantes ont fait valoir, dans leur mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, que le rapport d'expertise complémentaire du professeur [B] était en contradiction avec l'analyse toxicologique, l'un considérant qu'il n'y avait pas d'argument pour soutenir l'hypothèse d'une suffocation première puis d'une pendaison secondaire en l'absence de toxique annihilant la conscience, et l'autre qu'on ne pouvait écarter l'hypothèse que certains toxiques actifs au moment du décès aient pu se dégrader et ne plus être retrouvés dans les prélèvements analysés ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu et en refusant d'ordonner une expertise complémentaire sans répondre à ce moyen dirimant des conclusions mettant en évidence les contradictions existant entre les rapports d'expertise, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ; "2°) alors que les demanderesses ont aussi soutenu que le rapport d'expertise du professeur [B] était encore entaché de contradiction en ce qu'il évoquait, d'une part, l'absence de lésion pouvant indiquer qu'il y avait eu lutte et précisait, d'autre part, qu'une ecchymose avait été constatée sur la jambe d'[X] [D] ; qu'en confirmant, l'ordonnance de non-lieu et en refusant d'ordonner une expertise complémentaire sans répondre à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'enfin, Mmes [S] et [D] ont soutenu que la déposition de Mme [U], épouse [D] était entachée de contradictions et d'imprécision en ce qu'elle avait déclaré avoir retrouvé son mari pendu, ses pieds étant à 1 mètre 60 du sol, et qu'elle s'était positionnée de façon à ce que les pieds de son mari reposent sur ses genoux, ce qui n'était pas matériellement possible puisqu'elle mesurait 1 mètre 68 ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu et en refusant d'ordonner un complément d'information sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié, au vu du rapport d'autopsie et de l'expertise complémentaire, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale et que les déclarations de Mme [U], qui a découvert le corps de son mari, étaient compatibles avec les autres éléments du dossier, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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