Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 19/2023
N° de dossier : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDB5
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort rendue publiquement le 13 septembre 2023 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 05 juillet 2023 par Mireille THEBERGE, greffière,
REQUÉRANT :
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Olivier RENARD, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [E] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 16 octobre 2020 puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 23 décembre suivant, avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu le 7 mars 2022.
2. Par requête en date du 8 septembre 2022, il a sollicité la réparation des préjudices moral et matériel résultant de la détention, pour un montant, respectivement, de 10 200 et 2 500 euros, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir qu'il a été choqué par cette nouvelle incarcération, compte tenu des conditions très pénibles de détention résultant de la surpopulation carcérale, alors qu'il craignait des représailles, et de l'absence de visite de sa famille, en raison de la distance séparant l'établissement pénitentiaire du lieu d'habitation de ses proches, et que, durant la période où il a été privé de liberté, il a perdu une chance de pouvoir se réinsérer.
4. L'agent judiciaire de l'Etat observe que monsieur [E] avait déjà été incarcéré, circonstance constituant un facteur de diminution de la réparation, qu'il ne justifie pas des conditions concrètes de ses conditions d'hébergement en détention, que la séparation d'avec ses proches n'est pas un facteur d'aggravation mais est prise en compte dans l'appréciation du préjudice moral et que la perte de chance invoquée, compte tenu de la situation personnelle de monsieur [E] avant son incarcération, ne présente pas de caractère sérieux.
5. L'agent judiciaire de l'Etat estime l'indemnisation du préjudice moral à 7 000 euros.
6. Le ministère public l'évalue, pour sa part, à 8 000 euros
7. L'agent judiciaire de l'Etat le ministère public sollicitent une réduction de la somme demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
8. Monsieur [E] a été en détention provisoire durant soixante-neuf jours, avant de faire l'objet d'une ordonnance de non-lieu, ce qui lui ouvre un droit à la réparation du préjudice résultant de cette détention.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
9. Il a subi un choc carcéral, entraînant la séparation d'avec ses proches, qui a toutefois été minoré en raison de précédentes incarcérations, mais en revanche amplifié compte tenu de la surpopulation carcérale attestée par les pièces qu'il produit (pièces n° 8 à 10), situation néanmoins atténuée par un encellulement individuel jusqu'au 15 décembre 2020, soit neuf jours avant sa libération (rapport du 14 octobre 2022).
10. Compte tenu de ces éléments d'appréciation, l'indemnisation du préjudicie moral est évaluée à 9 000 euros.
Sur la demande de réparation du préjudice matériel
11. La perte de chance de se réinsérer, qui ne peut résulter que du seul fait de la détention provisoire, n'est établie par aucune pièce autre que celles relatives à l'incarcération.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
14. Il est équitable d'allouer à monsieur [E] la somme de 1 000 euros pour les frais qu'il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [E] recevable,
Allouons à monsieur [E] :
- 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Mireille THEBERGE Jean Baptiste PARLOS
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