Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [P]
N°
Du 21 Octobre 2024
Procédures collectives
N° RG 17/00008 - N° Portalis DBWR-W-B7B-K3R7
expédition délivrée à
Mme [P]
Conseil de l ordre
Me [X]
TPG DES am
le 21 Octobre 2024
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice Procureure de la République.
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 16 Septembre 2024
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 21 Octobre 2024.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 21 Octobre 2024, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
ENTRE :
Maître [G] [X] de la SELARL [X] ET ASSOCIES, en qualité de Mandataire liquidateur
[Adresse 3]
comparaissant en personne.
ET
Mme [J] [P]
infirmière libérale
SIRET 429 909104 00011
[Adresse 1].
non comparant.
EN PRESENCE DU :
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2].
non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 15 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Nice au profit de Madame [J] [P] une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur résolution du plan de redressement judiciaire et désigné la Selarl [X] et associés représentée par Maître [G] [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été convertie en liquidation judiciaire régime général.
Le délai de clôture de la liquidation a été fixé à douze mois et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, la Selarl [X] et associés représentée par Maître [G] [X] Mandataire liquidateur comparaît et sollicite le report de la date de clôture à six mois en l’état d’une requête en cours de dépôt devant le juge commissaire en abandon des actifs constitués de parcelles de terre difficilement vendables situées à [Localité 4].
Le Ministère public et le juge commissaire sont favorables au report de la clôture.
Bien que régulièrement informés de la date d’audience par la notification du jugement du 16 octobre 2023, ni Madame [J] [P], ni le Conseil régional de l’ordre des infirmiers Paca n’ont comparu, ni personne pour eux de sorte que la présente décision non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, après débats en chambre du Conseil et avis du ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Fixe à la date du 30 Avril 2025
le terme du délai à l’issue duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ; et à cette fin dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du Lundi 17 MARS 2025 à 9h , le présent jugement valant convocation ;
Ordonne la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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