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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/04535

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04535

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/04535 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PWJ4 Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 13 mai 2024 RG : 2024r523 G.I.E. GIE DE [Localité 2] C/ S.A.S. MONDIAL FRIGO IFC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 09 Juillet 2025 APPELANTE : La société GIE DE [Localité 2], Groupement d'intérêt Economique immatriculée auprès du RCS de [Localité 3] sous le numéro 920 193 190 dont le siège social est située [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 INTIMÉE : La société MONDIAL FRIGO-IFC, société par actions simplifiée au capital social de 691 088,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 342 751 690, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 707 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2025 Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La société Mondial Frigo-IFC (ci-après dénommée MF ' IFC) a pour activité la vente et l'installation d'équipements de froid industriel. Selon marché de travaux du 24 mai 2022, la société GIE de [Localité 2] lui a confié dans le cadre de la construction et l'aménagement d'un magasin à l'enseigne Grand Frais à [Localité 2], l'exécution du lot froid alimentaire et CVC (chauffage ' ventilation ' climatisation) pour un montant de 372 535,45 € HT soit 447 042,54 € TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2022 avec réserves levées le 13 février 2023. Par acte du 26 mars 2024, la société MF ' IFC a assigné le GIE de [Localité 2] en référé provision réclamant le paiement de ses deux dernières factures. Par ordonnance de référé du 13 mai 2025, le président du tribunal de commerce de Lyon a : Condamné le GIE de [Localité 2] au profit de la société MF ' IFC à payer : o A titre provisionnel, la somme de 71 198, 65 € outre intérêts au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ; o La somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; o La somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné le GIE de [Localité 2] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 31 mai 2024, le GIE de [Localité 2] a interjeté appel de l'entier dispositif de la décision. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 11 juillet 2024, le GIE de [Localité 2] demande à la cour de : Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 13 mai 2024 ; Et, statuant à nouveau : Juger que les demandes en paiement de la société MF ' IFC se heurtent à des contestations sérieuses et que le juge des référés n'a donc pas le pouvoir d'en connaitre ; Débouter la société MF ' IFC de sa demande de provision formulée à l'égard du GIE de [Localité 2] ; Condamner la société MF ' IFC à régler au GIE de [Localité 2] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société MF ' IFC aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Mondial Frigo-IFC demande à la cour de : Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise ; Rejeter l'intégralité des demandes du GIE de [Localité 2] ; Y ajoutant, Condamner le GIE de [Localité 2] à payer et porter à la société MF ' IFC la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le GIE de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la société Laurent Grandpre, avocat sur son affirmation de droit. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'appelant soutient avoir conditionné le règlement des factures dont le paiement est réclamé à la remise des DOE (dossiers des ouvrages exécutés) outre que de mars à aout 2023, 60 interventions ont dû être effectuées ; notamment à la suite d'un arrêt total de la production de froid lors d'épisodes de fortes chaleurs. Une expertise amiable avait identifié des anomalies sur l'installation de MF ' IFC dans une zone non ventilée. Il ajoute que l'entreprise qui n'ignorait pas la configuration prévue aurait dû l'alerter sur les risques de celle-ci et qu'ayant refusé d'établir un devis pour les travaux de remise à niveau, elle l'avait avisé déduire le coût des sommes réclamées. Il invoque un coût supplémentaire de 29'658,80 € et conteste le point de départ des intérêts de retard au jour des factures dont elle n'a eu connaissance que début 2024, factures envoyées au maître d''uvre d'exécution qui en avait bloqué le paiement. L'intimée soutient que la contestation n'est pas sérieuse. Elle avait réalisé les travaux et levé les réserves, transmis le DOE. Le GIE n'avait pas mis en jeu la caution, ni engagé la garantie de parfait achèvement, ni initié aucune action ni même demandé une expertise judiciaire. Il ne démontre pas d'inexécution de sa part, de sorte que la retenue de paiement est contraire à la loi, correspondant à plus de 16 % du marché. La société MF-IFC argue que le rapport d'expertise amiable n'a qu'une faible force probante. Elle a réalisé l'installation conformément au CCTP et au plan d'exécution établis par le bureau d'études techniques PROJEX, lesquels ne mentionnaient pas de parois acoustiques. Elle n'avait pas été informée d'une isolation phonique supplémentaire. Sur ce, La société MF ' IFC produit les deux factures du 30 novembre 2022 d'un montant de 49'105,15 € TTC et du 30 décembre 2022 d'un montant de 22 093,50 € TTC dont le GIE de [Localité 2] ne conteste pas le non-paiement. Si l'appelant invoque la non-remise du DOE, la cour observe que ce document a été transmis par l'entreprise selon courriel du 2 février 2023. Selon le rapport du bureau d'études Projex relatif à une réunion dysfonctionnement froid le 4 septembre 2023, le Gaz-cooler et les DRV étaient positionnés dans une enclave technique comportant des parois acoustiques. Il était ressenti une chaleur plus importante du fait de la non-ventilation de la zone. La faible perte de charge disponible des ventilateurs du gaz-cooler et des DRV généraient un effet de recyclage de l'air chaud. Il ressortait du compte-rendu la participation de MF ' IFC à la visite. Les parties conviennent d'un lien entre les dysfonctionnements et la localisation de l'installation dans une enclave technique comprenant des parois acoustiques et un bardage impactant la ventilation nécessaire à l'installation. La non mise en jeu par le maître d'ouvrage de la caution ni l'engagement de la garantie de parfait achèvement ne peut écarter l'existence éventuelle de contestation sérieuse face à une demande de provision. Pour autant, une inexécution grave peut constituer une contestation sérieuse de la demande en paiement. En l'espèce, les affirmations de l'intimée affirmant avoir réalisé l'installation conformément au CCTP et aux plans d'exécution établis par le bureau d'études Projet Ingénierie et la maîtrise d''uvre ne mentionnant pas de parois acoustiques ne sont pas contredites par les pièces adverses produites. La cour relève qu'effectivement la page 38 du marché prévoit la fourniture et l'installation d'un gaz-cooler en extérieur sur dalle béton. L'intimée verse également le plan d'aménagement réalisé par la maîtrise d''uvre selon lequel les condensateurs étaient sur un espace technique extérieur clôturé sans mention de parois acoustiques mais seulement d'une clôture bardage. Il n'est pas démontré qu'une clôture bardage générerait les mêmes désordres que ceux du fait de panneaux acoustiques. Par ailleurs, si l'appelante soutient que la société Mondial Frigo est intervenue postérieurement à la pose des panneaux acoustiques, cette affirmation est contestée et aucune pièce ne la corrobore. Il n'est donc pas démontré ni d'un manquement de la société Mondial Frigo-IFC dans l'exécution des travaux ni d'une obligation de conseil à l'occasion de l'exécution de prestations. La contestation opposée au paiement des factures n'est pas sérieuse. Enfin l'appelante indique n'avoir eu connaissance des factures que début 2024 car envoyées à son maître de l'exécution lequel en avait bloqué le paiement dans un premier temps en raison de l'absence de transmission des DOE puis en raison des problèmes survenus ; les bons de paiement n'ayant été émis par le maître de ce que le 29 janvier 2024. Elle produit en ce sens un courriel du maître d''uvre APC Ingénierie. La cour rappelle d'une part que les DOE ont été envoyés dès le 2 février 2023 et que d'autre part le maître d'ouvrage ne saurait se dégager de son obligation de paiement en soutenant que le maître d'oeuvre l'exécution, APC Ingénierie, avait bloqué le paiement et émis les bons de paiement que le 29 janvier 2024. De plus elle appuie ses affirmations sur sa pièce numéro 12 qui correspondrait à un courriel d'APC à DDBT du 29 janvier 2024,. Cependant, son bordereau de pièces n'en comporte que 11 et le dossier de plaidoirie déposé également. L'obligation à paiment a couru à compter dela date d'exigibilité de chaque facture. Par ailleurs, il n'est pas démontré d'un accord contractuel pour le paiement au profit de l'entreprise MF-IFC d'un intérêt majoré en cas de retard du GIE. En conséquence, si la cour confirme la condamnation du GIE de [Localité 2] au paiement de la somme provisionnelle de 71 198,65 €, sauf à retenir que les intérêts sont dus au taux légal à compter du 31 janvier 2023 date d'échéance de la 1ère facture sur la somme de 49 105,15 € TTC et du 28 février 2023 sur 22 093,50 € TTC date d'échéance de la seconde facture impayée. La cour infirme sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionné certes sur les factures de la société MF ' IFC mais pour laquelle aucun accord contractuel n'est démontré. Sur les demandes accessoires : La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. À hauteur d'appel, elle condamne également le GIE de [Localité 2] aux dépens et à payer à la société MF ' IFC la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel. Sa demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Infirme la décision attaquée sur les seuls intérêts. Statuant à nouveau, Condamne le GIE de [Localité 2] à payer à la société Mondial Frigo-IFC les intérêts courant au taux légal à compter du 31 janvier 2023 sur la somme de 49 105,15 € TTC et du 28 février 2023 sur la somme de 22 093,50 € TTC. Y ajoutant, Condamne le GIE de [Localité 2] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne le GIE de [Localité 2] à payer à la société Mondial Frigo-IFC la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Rejette sa demande sur le même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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