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Cour de cassation, 25 juin 1997. 97-82.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.127

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viol aggravé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 nouveaux du Code pénal, 211 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Xavier X... devant la cour d'assises du chef d'un viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, au cours d'une croisière sur un voilier en 1990 ; "alors, d'une part, que le renvoi devant la cour d'assises ne peut légalement être ordonné que s'il existe des charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis le crime qui lui est reproché; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'unique élément, retenu à la charge de Xavier X..., résulte des accusations du mineur, qu'aucun fait extérieur n'est venu corroborer; qu'en effet, la chambre d'accusation se fonde uniquement sur les accusations de Martin Y..., dont elle constate le caractère crédible, et sur une déclaration de sa mère qui n'est que le résultat des dénonciations du mineur; qu'ainsi, en l'absence de charges autonomes et concordantes, l'arrêt de renvoi se trouve privé de tout motif ; "alors, d'autre part, que Xavier X... faisait valoir, dans son mémoire, laissé sans réponse sur ce point, qu'il était impossible que, à supposer que le fait allégué par le mineur se fût produit, les autres participants à la croisière, dans le cadre de la promiscuité régnant sur un petit voilier pendant de long mois, ne s'en fussent pas aperçus ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, que, toujours dans son mémoire laissé sans réponse sur ce point, Xavier X... insistait sur l'ensemble de témoignages et attestations recueillis en sa faveur, démontrant qu'il était unanimement considéré comme incapable d'un tel geste comme ne présentant aucune perversité, comme ayant eu sur Martin une influence positive, et comme incapable de commettre l'acte qui lui était reproché; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur l'ensemble des éléments à décharge, explicités par le mis en examen, la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour renvoyer Xavier X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur la personne de Martin Y..., mineur de 15 ans sur lequel il avait autorité, l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, retient la constance et la crédibilité des accusations de la victime; que les juges ajoutent que, si aucun des adolescents présents sur les lieux n'a été témoin des faits dénoncés, "les relations privilégiées" entre le prévenu et la victime ne leur avaient pas échappé ; Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes pour justifier le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises ; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente , qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gérard Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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