Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/126
Rôle N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWC7
[W] [V]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [12]
PROCUREUR GENERAL
ASSOCIATION MSA 3A VAR
Copie délivrée :
24 Septembre 2024
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
24 Septembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le curateur/tuteur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/895.
APPELANTE
Madame [W] [V]
née le 27 Mars 1987 à [Localité 9], demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Intercommunal - De [12], [Adresse 3] - [Localité 5]
Comparante en personne, assisté de Maître MIQUEL Charlotte, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
Curateur : ASSOCIATION MSA 3A VAR
Avisé et non représenté
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [12], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 10] - [Localité 1]
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
*****
Mme [W] [V] âgée de 37 ans, souffre de schizophrénie. Elle a été hospitalisée à de nombreuses reprises (23 fois) entre 2017 et 2024.
Elle a été admise, le 1er juillet 2024, en soins psychiatriques sans consentement et en péril imminent, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 6]. Elle présentait les troubles du comportements suivants : état d'agitation psychomotrice avec logorrhée, propos délirants justifiant le voyage pathologique. Elle avait quitté son domicile de [Localité 5] pour se rendre à [Localité 11] afin de rencontrer [P] [J].
Le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Dijon a par ordonnance rendue le 11 juillet 2024, maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [V].
Cette dernière a été transférée au centre hospitalier intercommunal de [12].
Le 5 septembre 2024, elle sollicitait la mainlevée de la mesure dont elle fait l'objet.
Le 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulon rejetait la requête de madame au visa notamment de l'avis médical établi le 12 septembre 2024 par le docteur [B], Mme [W] [V] étant toujours dans la revendication, son traitement neuroleptique ayant été difficile à mettre en place du fait de son état d'agitation et de ses manifestations colériques. Elle est dans une situation de grande précarité et isolée socialement.
Le 13 septembre 2024 madame interjetait appel de cette décision.
Le 23 septembre 2024 le docteur [B] communique son avis dans lequel elle précosnise au vu des troubles de madame le maintien de la mesure .
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision. Les réquisitions du ministère public ont été communiquées aux parties ;
A l'audience,
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.
Madame [W] [V] s'oppose à la publicité des débats,
Madame [W] [V] déclare : ' elle indique que je demande à rester hospitaliser mais je ne veux plus de cette meure je veux sortir effectuer mes achats, voir mes enfants et surtout récupérer ma voiture qui est restée à [Localité 8] et qui entraîne des frais de gardiennage, ca commence à faire une peu ; la procédure n'a pas été respecté car j'ai été hospitalisé par moi même et que là je suis le régime de l'état alors que je n'ai pas de casier, je suis sous DDRE alors que l'hoital dit que je suis SPPI ; ;'.
Maître [U] [L] est entendue en ses observations ; Elle indique que sa cliente ne s'oppose pas à l'hospitalisation mais voudrait un allègement afin de pouvoi sortir et voir ses enfants ;
MOTIFS
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Vu les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement pour péril imminent, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète au vu d'un péril imminent .
Attendu qu'il est résulte bien de la procédure l' impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, et l'existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ième degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, ce certificat constatant bien l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne.
Attendu qu'il ressort de la procédure et notamment du certificat médical circonstanciés du docteur [B] que madame souffre de skysophrénie qu'elle se présente dans la revendication, que son état d'agitation et ses manifestations colériques rendent difficile la mise en place d'un traitement neuroleptique et confirment une adhésion aux soins extrêmementfragile et une absence de critique de ses troubles, que par ailleurs madame se trouve dans une situation de grande précarité et isolée socialement ; de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'en l'état, la requéte en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de Mme [W] [V] n'était pas fondée;
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de M. Corentin MILLOT, greffier
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [W] [V]
.
Confirmons la décision déférée rendue le 13 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWC7
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
Le greffier
à
Mme [W] [V] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [12]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 concernant l'affaire :
Mme [W] [V]
Représentant : Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Curateur : Association 3A VAR
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [12]
PROCUREUR GENERAL
M. ASSOCIATION MSA 3A VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWC7
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [12]
- Association 3A VAR
- Monsieur le Procureur Général
- Maître MIQUEL Charlotte
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 concernant l'affaire :
Mme [W] [V]
Représentant : Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Curateur : Association 3A VAR
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [12]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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