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Tribunal Administratif de Toulon, 16 décembre 2022. 2203378

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2203378

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 et régularisée le 6 décembre 2022, la Société Publique Locale Méditerranée (SPLM), demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de dresser un constat avant, pendant et après travaux de l'état des immeubles avoisinants les travaux de réhabilitation de l'ancien hôtel de Ville de la commune de La Valette-du-Var et de réserver les dépens. La SPLM soutient que : - dans le cadre d'une mission de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée en date du 20 juillet 2021, elle est en charge des travaux de réhabilitation de l'ancien hôtel de Ville situé sur la parcelle cadastrée section BH n° 218 ; - ces travaux consistent à procéder à un désamiantage éventuel du bâtiment, à la démolition de l'intérieur du bâti, à la réalisation de locaux sur trois niveaux et à l'aménagement des abords éventuels ; - compte-tenu de l'ampleur des travaux à réaliser à compter du mois de janvier 2023, lesquels sont susceptibles de présenter un risque et de causer des dommages aux immeubles avoisinants, elle souhaite donc faire constater l'état de ces derniers édifiés sur les parcelles cadastrées section BH n°216, BH n°217, BH n°219 et BH n°220. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ; 2. La SPLM demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat de l'état actuel des immeubles avoisinants cadastrés section BH n°216, BH n°217, BH n°219 et BH n°220, qui sont susceptibles d'être affectés par les travaux de réhabilitation de l'ancien hôtel de Ville de la commune de La Valette-du-Var. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la SPLM, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres. Sur les dépens : 3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SPLM. O R D O N N E : Article 1er : M. H D, demeurant 3 avenue Auguste Aiguier à Toulon (83200), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux ; 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; 3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ; 4) visiter les immeubles avoisinants les travaux de réhabilitation de l'ancien hôtel de Ville de la commune de La Valette-du-Var, et notamment les parcelles cadastrées section BH n°216, BH n°217, BH n°219 et BH n°220 ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et leurs parties communes/privatives; 5) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant, pendant et après la réalisation des travaux ; 6) faire toutes autres constatations nécessaires. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat avant travaux en deux exemplaires dans un délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. S'il y a lieu, pendant les travaux, l'expert déposera son rapport de constat dans les meilleurs délais. Puis, l'expert déposera son rapport de constat après travaux dans un délai de deux mois à compter de la réalisation des travaux selon les mêmes modalités précitées. Avec l'accord des parties, ces notifications pourront s'opérer par l'expert sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de ses rapports par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Publique Locale Méditerranée. Copie en sera adressée à Mme C E, à M. A I, à Mme G I, au centre communal d'action sociale de la Valette-du-Var, à Mme B F et à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 16 décembre 2022. Le vice-président, juge des référés, Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,

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