Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel A...,
2 / Mme Helga X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / la société civile immobilière (SCI) du Clos D..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de M. Jacques-Henri B...,
2 / de Mme Jeanne-Henriette C..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Me Jean Alain Y..., demeurant ...,
4 / de M. Fernand Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A... et de la SCI du Clos D..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant décidé qu'il n'y avait lieu à interprétation, la cour d'appel n'a pas ajouté à sa précédente condamnation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs et à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 10 000 francs ;
Condamne les époux A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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