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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-86.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.752

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1989 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 1253, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut d de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abandon de famille ; "aux motifs qu'il n'est nullement établi en l'état que les sommes reçues par Mme Y... en 1982-1983 aient été versées par X..., pour contribuer à l'entretien de ses enfants ; qu'en effet celles-ci émanaient de tierces personnes et, selon celles-ci, auraient représenté des commissions dues au prévenu, ainsi que des avances que celui-ci aurait réclamées, eu égard à sa situation ; que, même si ces fonds étaient destinés au moins partiellement à subvenir aux besoins de la famille et donc des filles de X... et de Mme Y..., le prévenu ne justifie pas de l'accord de la partie civile pour recevoir, par anticipation, le paiement de la pension alimentaire et valant donc décharge pour l'avenir ; qu'il est d'ailleurs significatif qu'il n'a nullement fait état de ces versements, lors de la procédure devant le juge d'instance ; que le demandeur est donc mal fondé à invoquer une quelconque compensation, et qu'il ne saurait être sursis à statuer jusqu'à la décision sur la plainte en abus de confiance par lui déposée en 1989 ; qu'il n'est pas contesté que Mme Y... soit titulaire de l'autorité parentale ; que, si elle habite avec ses filles chez sa mère, il n'en résulte pas pour cela qu'elle ait entendu lui confier leur garde, ni que ce soit celle-ci qui assume leur entretien ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation délivrée au prévenu ; que, saisi d'un délit d'abandon de famille fondé sur la non-exécution d'une décision allouant une pension alimentaire, le juge ne peut, après avoir constaté que la décision n'était exécutoire qu'à une date postérieure à celle fixée dans la citation, condamner le prévenu en modifiant le point de départ visé dans la citation, et en fixant celui-ci au 23 août 1987, soit hors du délai visé par la prévention, puis en omettant de tenir compte du délai de deux mois visé par l'article 357-2 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que le paiement, par intervention effectué par un tiers, est libératoire ; que, par suite, la circonstance que les sommes litigieuses aient été versées par des débiteurs au prévenu, et à titre de commission, n'empêchait aucunement le paiement de produire son effet extinctif ; d "alors, en outre, et en toute hypothèse, que la partie civile n'invoquait pas le paiement d'autre dette que la dette d'aliment ; qu'aucun texte n'interdit à un débiteur d'aliment de se libérer de sa dette par un paiement anticipé de celle-ci, d'où il suit que la Cour ne pouvait légalement faire état de l'absence d'accord de l'accipiens pour écarter les effets du paiement ; "alors, enfin, que l'abandon pécuniaire est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a offert à la grand-mère des enfants qui les héberge et les nourrit de lui faire parvenir les pensions alimentaires, circonstance propre à établir l'absence d'intention frauduleuse ; qu'en refusant de faire échapper le demandeur à la prévention la Cour n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement" ; Attendu que saisie de poursuites dirigées contre Jacques X..., pour être, depuis juillet 1987 au 23 août 1988, date de la citation, volontairement demeuré plus de 2 mois sans acquitter le montant d'une pension alimentaire fixée par jugement du 30 juin 1987, la cour d'appel n'a retenu les faits qu'à compter du 23 août 1987 en relevant que la décision condamnant le débirentier emportait obligation de payer la pension pour la première fois au plus tard un mois après la signification faite en l'espèce le 22 juillet 1987 ; Qu'en cet état, contrairement à ce qui est soutenu à la première branche du moyen, la cour d'appel n'a pas méconnu l'étendue de sa saisine ni davantage le délai exigé comme élément constitutif du délit poursuivi, dès lors que l'écoulement d'un tel délai résultait du rejet par les juges de l'exception de paiement dont se prévalait le prévenu ; Attendu que n'est pas plus fondé le grief articulé à la deuxième branche qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel estimant, qu'il n'est nullement établi que les sommes reçues par la crédit-rentière aient été versées par Jacques X... pour contribuer à l'entretien de ses enfants et qu'en tous cas n'était pas rapportée la preuve du paiement par anticipation de la pension alimentaire dont il faisait état ; Qu'il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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