Texte intégral
SD/AV
[Y] [W]
C/
[O] [C]
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] D'OR - ORVITIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6AJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 avril 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 12-21-357
APPELANTE :
Madame [Y] [W] divorcée [C]
née le 02 Août 1981 à [Localité 6] (21)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde ESPERANDIEU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47
INTIMÉS :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 5] D'OR - ORVITIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance rendue le 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, a :
- déclaré la demande de ORVITIS recevable,
- constaté à compter du 29 mars 2021 l'acquisition au profit d'ORVITIS de la clause résolutoire insérée au bail consenti à M. [O] [C] et Mme [Y] [W] épouse [C] sur un appartement type 4-étage [Cadastre 4], situé [Adresse 3],
- condamné solidairement M. [O] [C] et Mme [Y] [W] épouse [C] à verser mensuellement à ORVITIS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 29 mars 2021, avec indexation le cas échéant, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- rejeté la demande de maintien dans les lieux et les délais de paiement de Mme [Y] [W] épouse [C],
- ordonné à M. [O] [C] et Mme [Y] [W] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [O] [C] et Mme [Y] [W] épouse [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, ORVITIS pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. [O] [C] et Mme [Y] [W] épouse [C] à payer à titre provisionnel à ORVITIS la somme de 9 583,39 euros, mois de janvier 2022 inclus, sauf à parfaire ou diminuer, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021, date du commandement de payer,
- condamné solidairement M. [O] [C] et Mme [Y] [W] épouse [C] à payer à ORVITIS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [O] [C] et Mme [Y] [W] épouse [C] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 janvier 2021,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris,
- rappelé que M [O] [C] et Mme [K] épouse [C] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [Y] [W] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, en intimant M. [C] et ORVITIS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2022, l'appelante demande à la cour de :
Prenant droit de l'ensemble des éléments de la cause,
- prendre acte de son désistement d'instance dans le cadre de la procédure d'appel initiée le 28 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 avril 2022,
- prendre acte du désistement,
En conséquence,
- prononcer le dessaisissement de la Cour et lui laisser la charge définitive des frais irrépétibles et dépens de la procédure d'appel.
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
SUR CE
L'article 905 du code de procédure civile prévoit que, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
L'article 905-1 ajoute que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2 énonce, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'avis de fixation adressé par voie électronique par le greffe au conseil de Mme [Y] [W] a été réceptionné le 5 mai 2022.
Or l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à M. [C] ni à ORVITIS dans le délai de 10 jours imparti par les dispositions légales susvisées, pas plus qu'elle ne leur a signifié ses conclusions de désistement d'appel.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] [W],
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [W].
Le Greffier Le Président
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