Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° 167 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00438 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4IA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n°
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038172 du 02/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE INTERP ROFESSIONNELLE DE LA REGION PARSIENNE 'HLMIRP' Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Stéphanie MARINETTI du cabinet OCTO avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J41
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport et de Mme Marie MONGIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail du 16 juin 2014, M. [F] [W] a été engagé en qualité de gardien d'immeubles par la société d'HLM La plaine de France, aux droits de laquelle se trouve la société d'HLM Interprofessionnelle de la région parisienne (ci-après IRP).
Son contrat prévoyait la mise à disposition à titre gratuit d'un logement de fonction situé [Adresse 1].
Compte tenu de sa situation familiale, M. [W] a obtenu la mise à disposition d'un logement de type F4 situé [Adresse 2].
Par lettre du 9 avril 2019, la société IRP a procédé à son licenciement pour faute grave (abandon de poste).
Par lettre du 13 novembre 2019, la société IRP lui a demandé de libérer le logement de fonction.
Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, la société IRP a fait assigner M. [W] devant le tribunal de proximité d'Aubervilliers afin de le faire expulser de ce logement et obtenir le paiement d'indemnités d'occupation.
Par jugement du 9 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a :
- constaté que M. [W] était occupant sans droit ni titre du logement,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- rejeté la demande d'astreinte,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 10 juillet 2019 au montant de 498,75 euros charges comprises jusqu'à la libération complète des lieux, et condamné M. [W] à en acquitter le paiement intégral,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 4 942,93 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation depuis le 10 juillet 2019 jusqu'au 28 mai 2020,
- autorisé le défendeur à se libérer de la dette en 18 mois au moyen de versements mensuels de 274,60 euros le 5 de chaque mois, la 18ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette,
- débouté la société IRP du surplus de sa demande,
- condamné le défendeur aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2023, l'appelant demande à la cour de :
- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny saisi par lui-même pour contester la mesure de licenciement et demander sa réintégration au poste de concierge, et suspendre la mesure d'expulsion,
- à titre subsidiaire, fixer à 106,80 euros l'indemnité d'occupation du logement par référence à l'article 8 du contrat de travail,
- lui accorder des délais pour quitter les lieux et les plus larges délais de paiement,
- condamner la société IRP au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société IRP demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu comme point de départ de l'indemnité d'occupation la date du 10 juillet 2019 au lieu du 10 avril 2019,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 15 012,96 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 24 février 2023,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'astreinte, l'a déboutée de ses autres demandes et a accordé un délai de paiement à M. [W],
- statuant à nouveau, assortir la mesure d'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant le prononcé de l'arrêt et dire que la cour se réservera de liquider l'astreinte,
- condamner M. [W] au paiement des sommes correspondant à sa consommation mensuelle d'eau froide jusqu'à totale libération des lieux,
- le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux dépens,
- en toute hypothèse, débouter M. [W] de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
M. [W] demande à la cour de surseoir à statuer au motif qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de réintégration dans ses fonctions.
Mais, d'une part, la procédure prud'homale a fait l'objet d'une radiation le 18 novembre 2020 et n'a pas été réinscrite au rôle dans les deux ans qui ont suivi cette mesure, si bien qu'elle est périmée.
D'autre part, le premier juge a rappelé à juste titre que la réintégration ne pouvait être imposée à l'employeur qu'en cas de nullité du licenciement conformément aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ; or M. [W] n'avait pas agi en nullité du licenciement, mais uniquement en contestation de son bien-fondé.
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, le juge peut seulement proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise s'il estime que la cause du licenciement n'était pas réelle et sérieuse.
Dans la mesure où, en l'espèce, l'employeur déclare s'opposer formellement à une éventuelle réintégration de M. [W], la demande de sursis à statuer formée par celui-ci est sans fondement.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le fond
Aux termes de l'annexe II article 3.3 de la convention collective des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, en cas de licenciement ou de rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur, le salarié bénéficie du maintien dans les lieux pendant trois mois moyennant le versement d'une indemnité d'occupation égale à la valeur locative du logement majorée des charges locatives.
M. [W] ayant reçu la lettre de licenciement le 9 avril 2019, il aurait dû libérer le logement de fonction au plus tard le 10 juillet 2019.
Dans la mesure où il occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion.
Le prononcé d'une astreinte est inutile dès lors que l'intimée peut bénéficier du concours de la force publique pour faire exécuter la mesure d'expulsion.
En revanche, le premier juge aurait dû faire partir l'indemnité d'occupation du 10 avril 2019, le délai de trois mois accordé au salarié licencié pour libérer les lieux ne le dispensant pas du paiement d'une indemnité d'occupation.
Conformément aux dispositions du texte susvisé, le premier juge a justement fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la valeur locative du logement, soit la somme de 498,75 euros par mois charges comprises.
Il a cependant omis dans le dispositif du jugement de prononcer la condamnation de l'appelant au paiement de sa consommation mensuelle d'eau froide, pourtant mentionnée dans les motifs de son jugement ; cette omission sera donc réparée par la cour.
M. [W] n'est pas fondé à demander la fixation de l'indemnité d'occupation au montant de l'avantage en nature prévu dans son contrat de travail, d'une part car son contrat est rompu depuis son licenciement, d'autre part car le texte susvisé se réfère à la valeur locative du logement, laquelle est nettement supérieure à la somme retenue par les parties au titre de l'avantage en nature, étant rappelé qu'il s'agit d'un logement de quatre pièces de 70 m².
Au vu du décompte produit, l'appelant doit être condamné au paiement de la somme de 15 012,96 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation dû au 24 février 2023.
M. [W], qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 10 juillet 2019, a bénéficié d'un délai de fait de plus de trois ans pour trouver un nouveau logement ; dans ces conditions, sa demande de délai pour libérer les lieux doit être rejetée.
Par ailleurs, dans la mesure où il n'a pas respecté l'échéancier qui lui a été accordé par le premier juge puisque sa dette ne cesse d'augmenter, sa demande de délai de paiement doit également être rejetée.
La société IRP sollicite une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral aux motifs que l'occupation du logement par M. [W] l'empêcherait d'embaucher un nouveau gardien, ce qui causerait des nuisances aux résidents, et que l'appelant se livrerait à la sous-location de son logement et à la vente de pièces détachées de véhicules.
Mais, sur le premier point, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'embaucher un nouveau gardien, dès lors qu'elle dispose d'un autre logement de fonction situé [Adresse 1] qui était initialement destiné à M. [W] ; de plus, même en l'absence de gardien, elle a la possibilité d'assurer la sécurité et l'entretien de ses résidences en faisant appel à des sociétés de services.
Sur le second point, l'intimée se contente de produire une attestation émanant de M. [G], l'un de ses employés, aux termes de laquelle M. [W] accueillerait des sous-locataires dans le logement litigieux et se livrerait à des reventes de pièces automobiles stockées dans le garage attenant ; mais, faute de produire un élément de preuve objectif tel qu'un constat d'huissier, l'intimée ne démontre pas la réalité de ses allégations.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée par la société IRP.
Sur les demandes accessoires
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le point de départ de l'indemnité d'occupation, le montant de la dette et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces points :
Dit que l'indemnité d'occupation due par M. [W] à la société IRP a commencé à courir le 10 avril 2019,
Condamne M. [W] à payer à la société IRP la somme de 15 012,96 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 24 février 2023,
Condamne M. [W] à payer à la société IRP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant :
Déboute M. [W] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Condamne M. [W] à payer à la société IRP les sommes correspondant à sa consommation mensuelle d'eau froide jusqu'à la totale libération des lieux,
Condamne M. [W] à payer à la société IRP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société IRP de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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