Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° M 19-19.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.084 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi et Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à Pôle emploi et à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposables à POLE EMPLOI PACA les deux décisions des 17 novembre 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var notifiant une prise en charge des deux maladies professionnelles déclarées par Madame B... le 28 avril 2011 (tableau 57B) et d'avoir débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Var de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « POLE EMPLOI PACA a fait valoir que les décisions de la caisse lui étaient inopposables
parce que le délai de dix jours francs avant la date de chaque décision de la caisse n'avait pas été respecté par la seule faute de la caisse qui n'avait donc pas respecté le principe du contradictoire posé par l'article R.411-14 du code de la sécurité sociale
La caisse primaire d'assurance maladie du Var a considéré que le principe du contradictoire avait été parfaitement respecté
POLE EMPLOI PACA a fait valoir que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en adressant le courrier annonçant la fin de son instruction à une adresse erronée, à Toulon et non pas à Marseille, générant un retard de transmission, si bien que recevant la lettre de la caisse le 15 novembre 2011, son service n'avait eu qu'une seule journée avant la décision de la caisse, prise le 17 novembre 2011.
La caisse a fait valoir que tous ses courriers avaient été adressés à l'adresse ‘employeur' figurant sur les déclarations de maladie professionnelle, que l'employeur n'avait jamais fait connaître son adresse de Marseille avant ses lettres de contestation des 19 et 20 décembre 2011, et qu'il n'avait jamais expressément demandé que les courriers lui soient adressés à Marseille et non pas à Toulon.
La Cour constate que le certificat médical initial du 28 avril 2011 ne mentionne qu'une seule adresse pour l'employeur : Marseille. La déclaration de maladie professionnelle, (renseignée par l'assurée elle-même), mentionne au paragraphe ‘employeur' le nom de ‘POLE EMPLOI PACA, adresse: [...] ' et non pas Toulon, qui n'est qu'un établissement de rattachement de l'assurée sociale à une caisse primaire, ce que celle-ci ne peut ignorer, comme l'a rappelé l'appelant.
Donc, à la date du 27 avril 2011, la caisse n'avait qu'à lire les documents établis par l'assurée et/ou sur ses indications, pour connaître l'adresse de son employeur. Dès le mois de mai 2011, tous les courriers adressés par l'employeur à la caisse l'ont été par lettre à en-tête de POLE EMPLOI PACA, Direction des Ressources Humaines - Mme S... ; [...] .
Il en sera ainsi, lorsque la caisse décidera de faire une enquête administrative : la réponse de l'employeur au questionnaire (daté du 4 juillet 2011 et reçu le 19 juillet rappelant son adresse de Marseille) est transmise par une lettre à en-tête de POLE EMPLOI PACA / Marseille qui mentionne clairement son adresse de Marseille précisée ci-dessus, sans mentionner l'adresse de Toulon.
Il en ira de même lorsque, le 3 octobre 2011, l'enquêteur de la caisse décidera de procéder à une étude du poste de l'assurée sur place: l'enquêteur contactera probablement la DRH de Marseille et, en tout cas, c'est Madame G... qui se présentera à l'enquêteur en qualité de représentante de l'employeur; sur le compte-rendu, il mentionnera d'ailleurs le numéro de téléphone de cette dernière, 04 91 29 05 75, qui correspond aux coordonnées téléphoniques précisées ci-dessus, de la DRH de POLE EMPLOI PACA / Marseille: 04 91 29 05 96.
L'enquêteur et les services de la caisse du Var ne pouvaient pas ignorer que l'indicatif téléphonique du Var ne pouvait pas débuter par 04 91 29 (...), le fax de la caisse mentionné sur ses courriers commençant par 04 94 (46 88 00).
Le 7 octobre, l'employeur respectant un accord conclu avec l'enquêteur de la caisse, lui adressera une seconde version de ce questionnaire, datée du 7 octobre, en mentionnant toujours l'adresse et les coordonnées précises de POLE EMPLOI PACA à Marseille, et en émettant des réserves sur la cause réelle des pathologies de la salariée eu égard aux travaux administratifs qui étaient les siens depuis 1976.
Et enfin, il en ira de même lorsque, les 19 et 20 décembre 2011, l'employeur saisira la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de la décision de la caisse : il le fera sur une lettre identique aux précédentes, à en-tête de POLE EMPLOI PACA-DRH 1Marseille (etc ... ).
C'est en juin 2013, soit au bout de deux ans que la caisse a réellement enregistré la seule et véritable adresse de l'employeur, puisque c'est bien l'adresse de Marseille qui a été mentionnée sur la première page de la décision de la commission de recours amiable du 11 juin 2013, et c'est aussi à l'adresse de Marseille que le secrétaire de la commission a adressé cette décision de la commission, le 19 juin 2013, en restant toutefois dans la logique précédente puisque c'est l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var qui y est mentionnée en cas de recours contre cette décision rejetant la contestation de l'employeur.
C'est donc devant la juridiction du Var que, le 25 juillet 2013, l'employeur a porté sa contestation en maintenant que la décision de la caisse lui était inopposable.
Le jour de l'audience, soit le 21 septembre 2015, la directrice de la caisse primaire du Var a comparu en personne et a alors soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de Toulon au profit de celui de Marseille, ‘lieu de domiciliation de POLE EMPLOI.'
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal des Bouches du Rhône. Or, devant la juridiction de Marseille, à l'audience du 24 mai 2017, en réponse au premier moyen de l'employeur sur le non-respect du principe du contradictoire, la caisse du Var a soutenu que la procédure menée par ses services à l'encontre de POLE EMPLOI de Toulon était régulière et que les problèmes internes à POLE EMPLOI lui étaient inopposables, seule comptant l'adresse ‘figurant sur les déclarations de la maladie professionnelle de l'employeur.'
Le tribunal a reproduit exactement ces arguments, sans s'être aperçu que les déclarations de maladie professionnelle avaient été faites non pas par l'employeur mais par la salariée, et que l'adresse de l'employeur qu'elle indiquait sur ces documents était celle de Marseille.
En conséquence, la Cour constate que l'employeur a bien saisi la commission de recours amiable de Toulon d'une contestation de l'opposabilité de la décision de la caisse et que, devant le tribunal de Toulon, la caisse a admis que l'adresse de l'employeur se trouvait à Marseille et non pas à Toulon, ce qui mettait en évidence l'incompétence territoriale de la commission de recours amiable de Toulon ; ce faisant la caisse reconnaissait donc également que ses services avaient mené toute l'instruction de leur dossier en s'adressant à un employeur dont elle savait l'adresse erronée, et ceci jusqu'à la lettre lui notifiant la fin de cette instruction et la possibilité de prendre connaissance du dossier.
Or, ses services ne pouvaient pas ignorer que cette décision étant susceptible de faire grief à l'employeur, ils se devaient de s'assurer de l'exactitude de l'adresse, d'autant que tous les documents émanant de l'employeur mentionnaient clairement l'adresse de Marseille comme démontré ci-dessus.
La reconnaissance par une partie de l'existence d'un fait ou d'une situation constituant la preuve du bien fondé de la prétention de son adversaire constitue un aveu judiciaire. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui.
La date de l'envoi effectif des deux lettres datées du 26 octobre 2011 annonçant la fin de l'instruction et la date de la décision à intervenir n'est pas connue ; mais il n'en demeure pas moins que le retard mis par les deux courriers du 26 octobre 2011 pour parvenir à leur vrai destinataire, la DRH de POLE EMPLOI PACA à Marseille, a eu pour seule cause une erreur ‘interne', persistante et répétée de la caisse et de ses agents, pendant six mois (de mai à novembre 2011).
Ces deux courriers avisant l'employeur de la fin de l'instruction et de la date de la décision à intervenir (17 novembre 2011) étant très succincts quant à leur objet, mal libellés et envoyés à une adresse erronée, il était impossible d'identifier précisément quel était le service destinataire ; il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que ces deux lettres aient pu errer dans les divers services de POLE EMPLOI PACA (allant même jusqu'à la plate-forme de Nice comme en témoigne l'un des cachets apposés) avant d'être remis à la DRH, le 15 novembre 2011. Contrairement à ce qu'a considéré le tribunal par le jugement dont appel, il ne s'agissait donc pas de difficultés causées par un ‘problème d'organisation interne à POLE EMPLOI, et inopposable à la caisse' mais par un ‘problème d'organisation interne à la caisse', et dont la directrice en personne, avait explicitement reconnu l'origine en soulevant spontanément l'incompétence territoriale du tribunal de Toulon au profit de celui de Marseille.
L'employeur était donc bien fondé à soutenir, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qu'ayant reçu le 15 novembre 2011 les deux lettres de la caisse du 26 octobre 2011 (une lettre par maladie déclarée), l'avisant qu'elle allait prendre sa décision le 17 novembre 2011, le délai de dix jours francs n'avait pas été respecté) avec pour sanction l'inopposabilité de la décision prise par la caisse (article R.411-14 du code la sécurité sociale).
la Cour infirme le jugement dont appel, déclare inopposable à l'employeur les deux décisions de prise en charge des pathologies de la salariée et, s'agissant d'un établissement public gérant des fonds provenant des cotisations chômage et des dotations de l'Etat et dont la finalité première est de fournir des allocations et aides diverses, mais qui a été obligé de faire face à trois procédures judiciaires, fait droit à ses demandes. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE le principe du contradictoire est respecté et la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle opposable à l'employeur dès lors que la caisse lui a envoyé, en temps utile pour lui permettre de disposer d'un délai de dix jours pour venir consulter le dossier, la lettre de clôture visée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; que saisie par un assuré d'une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, la caisse doit adresser ses correspondances relatives à cette demande à l'adresse de l'établissement dans lequel l'assuré exerce son activité ; que, le cas échéant, l'employeur qui souhaite que la caisse lui écrive à une autre adresse doit informer l'organisme social du lieu auquel ses courriers doivent être envoyés ; qu'en retenant en l'espèce pour dire les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var inopposables à Pôle Emploi PACA, que la caisse avait envoyé ses lettres de clôture non pas au siège de Marseille mais à l'adresse de l'établissement de Toulon au sein duquel travaillait Madame B... laquelle figurait sur sa déclaration de maladie professionnelle et ce en l'absence de toute demande de l'employeur à cette fin, la cour d'appel a violé les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE SECONDE PART QUE l'aveu est «la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques» ; qu'en se prévalant du fait que le siège de Pôle Emploi PACA se situe à Marseille pour conclure à l'incompétence territoriale du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'a en aucune façon avoué qu'elle aurait méconnu les règles du contradictoire en ne dirigeant pas la lettre de clôture de l'article R.441-114 du code de la sécurité sociale vers le siège de Marseille de son employeur au lieu de lui écrire à l'adresse de l'établissement de Toulon dans lequel travaillait l'assurée victime de la maladie professionnelle ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge de la caisse, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1383 du code civil et les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
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