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Cour de cassation, 11 juillet 1990. 88-19.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.994

Date de décision :

11 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assurances Mutuelles de France (GAMF), société d'assurances à forme mutuelle dont le siège social est à Chartres (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société civile Ecole des Cadres du Commerce et de l'Industrie, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Assurances Mutuelle de France, de Me Choucroy, avocat de la société Ecole des Cadres du Commerce et de l'Industrie, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Assurances Mutuelles de France (GAMF), propriétaire d'un local à usage commercial donné en location à la société Ecole des Cadres du Commerce et de l'Industrie (ECCI), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 avril 1988), statuant en référé, d'avoir refusé de constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée à cette convention, alors selon le moyen, ""1°/ que la clause résolutoire de plein droit du bail, après commandement pour défaut de paiement des loyers à l'échéance, est applicable aussi bien aux loyers échus périodiquement qu'aux rappels de loyers majorés judiciairement et exigibles ; que dès lors, en se déterminant comme il l'ont fait et en refusant de faire droit à la demande de résiliation de plein droit, en l'état d'une clause résolutoire insérée dans le bail qui visait non seulement le défaut de paiement du loyer à chaque échéance mais également le défaut d'exécution de l'une des obligations du bail parmi lesquelles figurait celle de payer les majorations de loyers, la révision de celui-ci étant prévue par le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, et 25 du décret du 30 septembre 1953, 2°/ qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, sans même rechercher si le défaut de paiement des rappels de loyers dus en vertu de la décision judiciaire ayant fixé le loyer du bail renouvelé n'était pas sanctionné par la clause résolutoire stipulée au bail, la cour d'appel n'a pas de ce nouveau chef donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil"" ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement, la cour d'appel, qui relevé que le commandement visait un rappel de sommes dues après fixation du prix du bail renouvelé, a procédé à la recherche qui lui était demandée en retenant, par motifs adoptés, que la clause visant le défaut de paiement les loyers ne pouvait s'entendre d'un rappel dû à la suite d'une décision judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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