Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° H 15-28.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Babcock Wanson Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt RG n°14/01125 rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Babcock Wanson Holding, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Babcock Wanson Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babcock Wanson Holding et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Babcock Wanson Holding.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société BABCOCK WANSON HOLDING la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 23 janvier 2012 de M. [D] [E], et d'avoir dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges pourra, en application de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont la société BABCOCK WANSON HOLDING est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité de la prise en charge et sur l'action récursoire de la caisse : Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'à l'issue de l'instruction, la caisse primaire n'est tenue de l'obligation d'information qu' à l'égard de la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur ou de dernier employeur de la victime. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] et la reconnaissance de la faute inexcusable devaient être déclarées inopposables à la société Babcock au motif que la procédure avait été conduite uniquement à l'encontre du dernier employeur, la SOVVAD. La société Babcock se borne à faire valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à son égard, sans invoquer de façon précise une irrégularité de la procédure d'instruction qui aurait été commise à l'encontre du dernier employeur et dont elle entendrait se prévaloir. En tout état de cause, il ressort des éléments communiqués par la caisse qu'elle a transmis le 31 janvier 2012 à la SOVVAD, dernier employeur de M. [E], une copie de la déclaration de maladie professionnelle qui a été reçue le 1er février 2012. La caisse a également informé la SOVVAD par courrier du 23 avril 2012, reçu le 24 avril, qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'avait pu être arrêtée dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai d'instruction complémentaire ne pouvant excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article R. 441-14, était nécessaire. Elle a ensuite informé la SOVVAD par courrier du 2 juillet 2012 de ce que l'instruction étant terminée, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 20 juillet 2012, de sorte que les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ont été respectées, le dernier employeur ayant notamment disposé d'un délai d'au moins dix jours francs pour faire valoir ses observations avant la prise de décision. La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] du 23 janvier 2012 doit donc être déclarée opposable à la société Babcock et le jugement doit être infirmé de ce chef. S'agissant de l'action récursoire de la caisse, il résulte de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n 2012-1404 du 17 décembre 2012 et qui est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013 que, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. En l'espèce, ce texte est applicable puisque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été introduite par M. [E] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges le 25 mars 2013. Dès lors que la faute inexcusable de la société Babcock est reconnue, celle-ci ne peut pas invoquer les éventuelles irrégularités qui auraient affecté la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] pour soutenir que la caisse devrait être déboutée de son action en remboursement des sommes dont elle aura fait l'avance. Conformément à l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse pourra exercer son action récursoire en remboursement des sommes dont la société Babcock est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, que la CPAM doit envoyer un double de la déclaration de maladie professionnelle et informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie auprès de « l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief » ; que, par hypothèse, une décision de prise en charge ne fait grief qu'aux employeurs chez qui le salarié a été exposé au risque, seules entreprises susceptibles d'éprouver des conséquences patrimoniales ou extrapatrimoniales en raison de la décision arrêtée ; que la procédure d'information issue de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale doit dès lors être exécutée auprès du dernier employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque ; qu'au cas présent, en considérant que la procédure administrative d'information avait pu valablement être conduite auprès de la société SOVVAD (arrêt p. 10-11), après avoir préalablement constaté que cette dernière n'avait pas exposé le salarié au risque et que la Société BABCOCK WANSON HOLDING était le dernier employeur chez lequel Monsieur [E] était susceptible d'avoir été exposé à l'amiante (arrêt p.5), la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation d'information dont est débitrice la caisse doit être exécutée loyalement, de manière à garantir l'effectivité du principe du contradictoire ; que cela implique notamment que la caisse communique les différents courriers de l'enquête administrative qu'elle mène, en particulier la lettre de clôture de l'instruction, auprès d'un employeur susceptible de participer à la procédure et de lui fournir des informations sur les conditions de travail du salarié ; qu'au cas présent, en considérant que la caisse s'était acquittée de l'obligation d'information qui lui incombait, cependant que l'organisme de sécurité sociale avait exécuté la procédure d'information auprès d'un employeur qui ne disposait d'aucune information sur les conditions de travail auxquelles le salarié imputait sa maladie, et n'était pas intéressé par l'issue de l'instruction menée par la CPAM, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Monsieur [E] une somme de 3.000 € à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du préjudice d'agrément, qui résulte de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et qui ne doit donc pas être confondu avec les troubles dans les conditions d'existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, M. [E] fait valoir notamment qu'il a dû réduire ses activités de marche en montagne ainsi que le billard qui était pourtant sa passion. Il est produit aux débats des licences de la fédération française de billard au nom de M. [E] pour les saisons 2010/2011 et 2011/2012 démontrant qu'il était alors membre du billard club d'Epinal. Il est également communiqué des photographies le montrant dans une salle de billard avec d'autres joueurs. La société Babcock fait valoir que la faible intensité de l'atteinte physique résultant de la maladie professionnelle ne peut sérieusement empêcher M. [E] de pratiquer une activité telle que le billard, de sorte qu'il n'existe selon elle aucun préjudice d'agrément qui soit indemnisable. Toutefois, il est vrai qu'aucun document médical produit aux débats ne permet d'établir que M. [E] soit physiquement dans l'incapacité totale de pratiquer le billard, il n'en demeure pas moins que la gêne respiratoire, même si elle est relativement modérée, ainsi que le retentissement psychologique de la maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur le mettent dans l'impossibilité de continuer à pratiquer cette activité spécifique sportive ou de loisirs dans des conditions analogues à celles qui préexistaient à la maladie. Il en résulte que M. [E] subit un préjudice d'agrément qui est la conséquence directe de la faute inexcusable de l'employeur et qui doit être réparé par une indemnité de 3.000 euros. Le jugement doit donc être infirmé en ce qui concerne la réparation des préjudices subis par M. [E] » ;
ALORS QUE le préjudice d'agrément est celui lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'il en résulte que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ne peut obtenir une indemnisation complémentaire au titre d'un préjudice d'agrément qu'à condition d'établir judiciairement la pratique régulière d'une activité spécifique dont l'interruption consécutive au sinistre lui cause un préjudice distinct du déficit fonctionnel consécutif aux séquelles de la maladie ; qu'au cas présent, en se fondant, pour accorder une réparation au titre du préjudice d'agrément, sur la considération selon laquelle « (...) s'il est vrai qu'aucun document médical produit aux débats ne permet d'établir que M. [E] soit physiquement dans l'incapacité totale de pratiquer le billard, il n'en demeure pas moins que la gêne respiratoire, même si elle est relativement modérée, ainsi que le retentissement psychologique de la maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur le mettent dans l'impossibilité de continuer à pratiquer cette activité spécifique sportive ou de loisirs dans des conditions analogues à celles qui préexistaient à la maladie. » (arrêt p. 10), sans constater que Monsieur [E] ne pouvait plus pratiquer le billard, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
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