Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-46.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.432

Date de décision :

30 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Grands Magasins des Galeries Lafayette, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Annie X..., demeurant "Les Rives du lac", 7, place Georges Pompidou à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Grands Magasins des Galeries Lafayette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993), que Mme X..., employée à temps partiel aux Galeries Lafayette et titulaire de divers mandats représentatifs dont celui de conseiller prud'hommes, a eu plusieurs différends avec son employeur, portant notamment sur les congés payés et la rémunération des heures de délégation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des Galeries Lafayette : Attendu que la société Grands Magasins des Galeries Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 23 109,72 francs à titre de dommages-intérêts pour non-paiement à l'échéance des heures de délégation, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté qu'au titre des heures de délégation, l'employeur avait payé sous réserve la somme de 23 000 francs, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 212-4-6, L. 412-20, L. 424-4, L. 434-1 et L. 236-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui condamne l'employeur au paiement à la salariée de la somme de 23 109,72 francs en deniers ou quittances à ce titre en considérant qu'il ne peut être fait grief à la salariée "de ne pas justifier des missions accomplies", sans même exiger de la salariée qu'elle précisât les activités par elle exercées pendant son temps de délégation ; que, de plus, viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt qui, renversant indûment la charge de la preuve, constate le désaccord des parties sur le décompte de la salariée concernant les heures de délégation et considère néanmoins que ledit décompte produit par l'intéressée doit être retenu ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L. 212-4-6 du Code du travail, le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre et que le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail ; Attendu, en second lieu, que le temps passé par les salariés investis d'un mandat représentatif à l'exercice de leurs fonctions est de plein droit considéré comme temps de travail et doit être payé à l'échéance, une contestation ne pouvant intervenir qu'après paiement ; Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était créancière des sommes dont elle a ordonné le paiement en deniers ou quittances au titre des heures de délégation qu'elle avait accomplies, et que l'employeur ne pouvait en contester l'usage qu'après avoir procédé à leur paiement, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Grands Magasins des Galeries Lafayette fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une double somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts pour défaut de prise en compte d'une semaine de travail en août 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que, par courrier du 10 juin 1992, soit plus d'un mois avant la prise de ses congés par la salariée, la société Grands Magasins des Galeries Lafayette avait demandé à Mme X... de lui indiquer "soit par courrier, soit par fax, ses dates de vacances pour la quatrième semaine de congés payés à l'intérieur de la période légale", en lui précisant qu'"à défaut d'une réponse de votre part à la date du 16 juin 1992, je me verrais dans l'obligation de prolonger d'une semaine votre date de congé actuelle, soit jusqu'au mardi 18 août 1992 au matin" ; que, sans répondre sur ce point à l'employeur, la salariée ayant repris son travail le 11 août 1992, la société l'a considérée comme en congés jusqu'au 18 août et l'a rémunérée comme tel ; qu'en l'état, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail, et 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, tout en considérant que la société n'avait commis aucune violation de la loi et que la salariée n'était pas fondée à exiger de pouvoir prendre la quatrième semaine de congés quand elle l'entendait, condamne l'employeur à lui payer la double somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du non-enregistrement par la société des heures de travail et de délégation du 11 au 18 août 1992 ; que, de plus, en raisonnant de la sorte, la cour d'appel s'est contredite dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, après avoir considéré, dans sa motivation, qu'il devait être alloué à la salariée une somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts pour une semaine de travail en août 1992, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la société Galeries Lafayette à payer à la salariée une double somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts pour défaut de prise en compte d'une semaine de travail en août 1992 ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la note des Galeries Lafayette du 10 juin 1992, a estimé que l'employeur n'avait pas exclu toute demande de fractionnement mais s'était borné à refuser à la salariée le bénéfice d'une quatrième semaine de congés qui se situerait en dehors de la période des congés dans l'entreprise en l'absence d'une renonciation à ses droits découlant du fractionnement ; qu'elle a pu en déduire qu'en refusant à Mme X... le fractionnement de ses congés à l'intérieur de la période instaurée dans l'entreprise, la société avait causé à la salariée un préjudice dont elle lui devait réparation ; Et attendu que la double condamnation prononcée par la cour d'appel pour le même chef de préjudice constitue une erreur matérielle qui n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X... : Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la société Grands Magasins des Galeries Lafayette la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents destinés au remboursement des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt s'est prononcé au-delà de ce qui lui était demandé et a violé les dispositions de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris, n'a pas méconnu les limites du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz