Cour de cassation, 05 avril 1994. 91-20.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.092
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Catherine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme Y..., alors que les faits uniques de violence (du 4 mars 1989) ne pouvant être qualifiés de violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les attestations et le certificat médical établissent le comportement violent et agressif de M. X... et que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces seuls motifs, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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