Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-45.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.863
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Husson distribution, société à responsabilité limitée "Hypermarché Lion", dont le siège social est sis Centre commercial de la Rocade, avenue de l'Europe, à PontAudemer (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant lotissement communal à Saint-Aubin-sur-Quillebeuf (Eure), Quillebeuf-Sur-Seine,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Husson distribution, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 octobre 1989), M. X..., au service de la société Sogispa en qualité de chef-boucher, percevait depuis 1979, à la fin de chaque semestre une prime d'intéressement variant en fonction du chiffre d'affaires du rayon boucherie ; qu'il s'est étonné par courrier du 9 janvier 1988 de n'avoir pas perçu la prime d'intéressement ; que n'ayant obtenu aucune réponse, il a pris acte par lettre du 29 février 1988, de la rupture de son contrat et a précisé qu'il effectuerait un préavis de 2 mois ; que, par lettre du 12 mars 1988, l'employeur lui a reproché de ne pas être devenu performant ; que par lettre du 25 avril 1988, la société lui a notifié son licenciement immédiat pour fautes lourdes ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié la prime d'intéressement, une indemnité de congés-payés, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de M. X..., sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir qu'il résultait de sa lettre du 12 mars 1988, qu'il n'avait jamais contesté "l'attribution à M. X... d'un intéressement", si les conditions pour le règlement d'une telle prime étaient réunies et qu'au cours d'entretiens des 14 octobre et 23 novembre 1987, des règles et modalités nouvelles de fonctionnement avaient été définies ; alors, d'autre part, que subsidiairement, si la modification substantielle du contrat de travail met la rupture à la charge de l'employeur, elle ne suffit
pas à en démontrer le caractère abusif, ni à établir que le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, admettant que l'employeur était, en l'espèce, responsable de la rupture du fait d'une modification substantielle du contrat qu'il avait
imposée au salarié, en déduit la condamnation nécessaire de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, c'est-à-dire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et donc sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur n'apporte pas la preuve de la médiocrité de son chiffre d'affaires, ni d'anomalies qu'il invoque ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions invoquées, a, sans violer les règles de la preuve, d'une part, relevé que la médiocrité du chiffre d'affaires alléguée par la société pour supprimer la prime d'intéressement n'était pas établie et, d'autre part, que la preuve des griefs reprochés au salarié pour justifier le licenciement n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Husson distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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