Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-40.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.618
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bouabdallah X..., demeurant à Mantes La Jolie (Yvelines), Magnanville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est à Aubergenville Flins (Yvelines), usine Pierre Lefaucheux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 6 février 1969 par la société Bonnemère, aux droits de laquelle se trouve la Régie nationale des usines Renault, en qualité de chauffeur, a été licencié le 24 avril 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1991), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le salarié était en période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ; que cependant l'arrêt ne relève aucune des causes limitativement énumérées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail pouvant justifier la rupture du contrat de travail, violant ainsi le texte précité et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt ne constate pas que M. X... était, au moment de son licenciement, dans une période de suspension consécutive à un accident du travail ; qu'en outre, le salarié n'a jamais soutenu devant les juges du fond qu'il avait été victime d'un accident du travail ; que le moyen manque donc en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... envers la Régie nationale des usines Renault aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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