Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ETPM Entrepose GTM pour les travaux pétroliers maritimes, dont le siège social était précédemment ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et, actuellement, ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
En présence de la société anonyme Entreprose international, dont le siège social est ..., BP 326, Nanterre (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux, demeurant audit siège ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société ETPM Entrepose GTM pour les travaux pétroliers maritimes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE L'IRRECEVABILITE du pourvoi ;
! Condamne la société ETPM Entrepose GTM pour les travaux pétroliers maritimes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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