Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/03658 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLOF
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[J] [C]
[D] [C]
[P] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 31 Mars 2025
à SELARL DECKER
Me Audrey DINCE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 31 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 04 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [C], domicilié : chez Mme [I] [C], [Adresse 5]
représenté par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [P] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [C], un crédit n°30004 00339 00061931776 37 d'un montant de 16.000 euros, remboursable en 108 mois dont un différé de 60 mois et une periode d'amortissemement de 48 mensualités d'un montant de 357,04 euros, au taux de 0,98% par an, hors contrat d'assurance.
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [J] [C], un crédit n°30004 00339 00062331513 37 d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 120 mois dont une période de différé de 60 mois et une période d'amortissement de 60 mensualités d'un montant de 189,20 euros, au taux de 1,48% par an, hors contrat d'assurance.
Madame [D] [C] et Monsieur [P] [B] se sont portés cautions solidaires par acte du 20 octobre 2018 du crédit n°30004 00339 00062331513 37 dans la limite de la somme de 12.010 euros.
Monsieur [J] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit n°30004 00339 00061931776 37, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 781,64 euros dans le délai de 15 jours en date du 19 décembre 2023, avisée 22 décembre 2022, restée sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 07 mai 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Monsieur [J] étant également défaillant au titre du contrat de crédit n°30004 00339 00062331513 37, la SA BNP PARIBAS a adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [J] [C] de payer la somme de 706,52 euros dans le délai de 15 jours par courrier du 19 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé), resté sans effet. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 07 mai 2024 (pli avisé et non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 et du 30 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [J] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de Monsieur [J] [C] au paiement de la somme de 17.668,36 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 23 septembre 2024 concernant le prêt étudiant n°30004 00339 00061931776 37 ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [J] [C] en sa qualité d’emprunteur principal, et de Madame [D] [C] et Monsieur [P] [B], en leur qualité de cautions, à lui payer sans délai :
- la somme de 11.743,42 euros, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 23 septembre 2024 au titre du contrat de prêt étudiant n°30004 00339 00062331513 37 ;
- 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
- 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 04 février 2025, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BNP PARIBAS, représentée par la SELARL DECKER, se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [D] [C] et Monsieur [P] [B] et se réfère oralement à son assignation pour le surplus, maintenant l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [C]. Elle a sollicité la résolution des contrats, dans le cas où les clauses résolutoires seraient déclarées abusives.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [J] [C] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme des deux contrats et que la résiliation est sinon justifiée. Elle indique que l’un des crédits a été soldé depuis l’assignation, mais que l’autre demeure. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité.
Monsieur [J] [C], représenté par Maitre Audrey DINCE, s'oppose aux demandes par des conclusions écrites reprises oralement. Reconventionnellement, il demande de :
- réduire à de plus justes proportions les indemnités de résiliation,
- lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette en 24 mensualités,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [C] fait valoir qu’il n’a pu continuer ses études en raison de problèmes de santé, qu’il est reconnu handicapé et que ses revenus sont constitués de l’allocation aux adultes handicapés à hauteur de 1.016 euros mensuels.
Madame [D] [C] et Monsieur [P] [B], assignés respectivement à personne et à domicile par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES DE LA SA BNP PARIBAS [Localité 7] MADAME [D] [C] ET MONSIEUR [P] [B]
Le tribunal constate le désistement des demandes de la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Madame [D] [C] et Monsieur [P] [B].
SUR LE PRÊT ETUDIANT n°30004 00339 00062331513 37
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME ET LA RESILIATION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.
- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l'espèce, le contrat du 20 octobre 2018 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurances (…) après mise en demeure préalable de régulariser, adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 10.000 euros durant 120 mois dont une période de différé de 60 mois et une période d'amortissement de 60 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt.
Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du fait qu’il s’agit d’un prêt destiné à un étudiant, n’ayant par conséquent pas de ressources stables et pas d’éléments sur le montant de ses ressources futures au moment où le prêt devra être remboursé, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Quand bien même la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure de régler 706,52 euros dans le délai de 15 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu'après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l'acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
- Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l'espèce, Monsieur [J] [C] n'a pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, mais justifie s’être acquitté de la somme de 10.747,01 euros le 29 octobre 2024 soit postérieurement à la délivrance de l’assignation aux fins de paiement.
Si la SA BNP PARIBAS indique que le crédit a été soldé, se désistant de ses demandes à l’encontre des cautions, elle a cependant maintenu sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur [J] [C] et le décompte actualisé fourni en date du 04 novembre 2024 indique que la somme de 859,76 euros reste due au titre de l’indemnité de résiliation de 8%.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 15 octobre 2022 au regard de l'historique des paiements.
La présente action a été engagée le 27 septembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 15 octobre 2022.
En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
B) SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [J] [C] le 20 octobre 2018,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- Les contrats d’assurance groupe,
- Le synthèse déclarative et informative de la caution,
- les documents d’acceptation de la caution de l’offre de contrat de crédit,
- Le justificatif de consultation du FICP datée du 23 octobre 2018,
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 sur les revenus de 2017 de Monsieur [P] [B], l’attestation de quotient familial et de paiement de la CAF, l’attestation d’inscription de l’année universitaire 2018/2019, ainsi que la notification d’attribution d’une bourse sur critères sociaux.
- Le tableau d’amortissement du prêt,
- La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2023, avisée 27 décembre 2022 aux cautions portant information préalable avant inscription du débiteur principal au FICP,
- La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024 (pli avisé et non réclamé) sommant Monsieur [J] [C], de régler 706,52 euros dans le délai de 15 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
- La lettre du 07 mai 2024 (pli avisé et non réclamé) prononçant la déchéance du terme,
- la lettre de mise en demeure du 17 septembre 2024 (pli avisé et non réclamé)
- Un décompte de la créance,
- Un historique des opérations effectuées sur le compte.
- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA BNP PARIBAS a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [J] [C], ainsi que différentes pièces justificatives de solvabilité. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif de charges.
En outre, s’agissant de la consultation du FICP, il n’est pas justifié par le prêteur d’une consultation conforme à l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en sa version applicable à la conclusion du contrat de crédit initial, le justificatif de la consultation du 23 octobre 2018 n’indiquant pas son résultat, ni la date de sa réponse.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 20 octobre 2018 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [J] [C].
De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 8], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
10.000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine de 282 euros + versement direct de 10.747,01 euros le 29 octobre 2024
11.029,01 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
- 1.029,01 euros
Le solde du premier crédit est créditeur de 1.029,01 euros au profit de Monsieur [J] [C], qui n’a toutefois formulé aucune demande de condamnation ou de compensation avec son autre dette. Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande de paiement concernant ce premier crédit.
SUR LE PRÊT ETUDIANT n°30004 00339 00061931776 37
I. SUR LA DECHEANCE DU TERME
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.
- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l'espèce, le contrat du 27 juillet 2017 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurances (…) après mise en demeure préalable de régulariser, adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 16.000 euros durant 108 mois dont un différé de 60 mois et une periode d'amortissemement de 48 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et de la situation d’étudiant de l’emprunteur, au moment du prêt, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme pouvant être conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Quand bien même la SA BNP PARIBAS a adressé une mise en demeure de régler 781,64 euros dans le délai de 15 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire.
Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu'après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l'acquisition de cette clause au profit du prêteur.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
- Sur la résiliation
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l'espèce, si Monsieur [J] [C] justifie s’être acquitté en cours de procédure de la somme de 1.247,99 euros, ce dernier n’a pas réglé les échéances du crédit depuis de longs mois. Par ailleurs, il n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit.
Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A) SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 15 octobre 2022 au regard de l'historique des paiements.
La présente action a été engagée le 27 septembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 15 octobre 2022.
En conséquence, l'action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose et est recevable.
B) SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [J] [C] le 27 juillet 2017,
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- le contrat d’assurance groupe,
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance",
- Le justificatif de consultation du FICP datée du 25 juillet 2017,
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que l’attestation d’inscription universitaire, un avis d’impôt 2016 taxes foncière de Madame [D] [C],
- une attestation de Madame [D] [C] certifiant que Monsieur [J] [C] bénéficiera de la part qui lui revient de droit à la suite de la vente de la maison,
- La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2023, avisée 22 décembre 2022, sommant Monsieur [J] [C], de régler 781,64 euros dans le délai de 15 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
- La lettre du 07 mai 2024 prononçant la déchéance du terme ,
- Un décompte de la créance,
- Un historique des opérations effectuées.
- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur la vérification de la solvabilité
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA BNP PARIBAS a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [J] [C].
S’il est établi que ce dernier était étudiant au moment de l’octroi du prêt, la SA BNP PARIBAS n’a sollicité aucune information ou justificatif concernant la solvabilité de Monsieur [J] [C] ni ses charges étant précisé que ses revenus annuels (4800 euros) étaient largement inférieurs à ses charges (5640 euros). De plus, si une attestation de Madame [D] [C] sa mère indique que Monsieur [J] [C] bénéficiera de la part qui lui revient de droit à la suite de la vente de la maison, aucun justificatif de la vente en cours ou à venir de celle-ci n’est fournie.
Par ailleurs, s’agissant de la consultation du FICP, il n’est pas justifié par le prêteur d’une consultation conforme à l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en sa version applicable à la conclusion du contrat de crédit initial, le justificatif de la consultation du 25 juillet 2017 n’indiquant pas son résultat, ni la date de sa réponse.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
Sur l'avertissement donné quant à la défaillance de l'emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
Conformément à l'article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l'article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l'inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d'assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 27 juillet 2017 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu'une assurance a été souscrite par Monsieur [J] [C].
De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts.
Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l'existence de cette notice d'assurance et de sa remise repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [R], [A] et [X]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des dites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l'article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu'elle ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
A défaut de production de la notice de prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.
En l’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signé par Monsieur [J] [C] comporte une clause selon laquelle celle-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance.
Aucune notice n’étant versée aux débats, il n’est pas établi par la banque qu’elle a remis la notice de l’assurance à l’emprunteuse.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
- Sur les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 8], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées jusqu'au 07 mai 2024 l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la SA BNP PARIBAS , non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté
16.000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (862,74 euros) + versement direct en cours d’instance (1.247,99 euros) le 29 octobre 2024
2.110,73 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
13.889,27 euros
Par conséquent, Monsieur [J] [C], sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 13.889,27 euros au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[K] [Y]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1e semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années. Le taux contractuel est par ailleurs fixé à 0,98%.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, Monsieur [J] [C] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements sur 24 mois, en raison de ses revenus restreints.
Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d'accorder à Monsieur [J] [C] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 300 euros et une 24e mensualités soldant le reste de la dette.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre aucune faute et aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA BNP PARIBAS succombant partiellement et s’étant désisté à l’encontre de certaines des parties, elle conservera à sa charge les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [J] [C] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA BNP PARIBAS de ses demandes à l’encontre de Madame [D] [C] et Monsieur [P] [B] ;
DECLARE recevable les demandes de la SA BNP PARIBAS ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°30004 00339 00062331513 37 du 20 octobre 2018, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°30004 00339 00062331513 37 du 20 octobre 2018, compte-tenu des manquements de Monsieur [J] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [B] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n°30004 00339 00062331513 37 du 20 octobre 2018 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de paiement concernant le contrat n°30004 00339 00062331513 37 du 20 octobre 2018, la dette ayant été plus qu’intégralement soldé ;
DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°30004 00339 00061931776 37 du 27 juillet 2017, compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat n°30004 00339 00061931776 37 du 27 juillet 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C], Madame [D] [C] et Monsieur [P] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS, en deniers ou quittance, la somme de 13.889,27 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISE Monsieur [J] [C] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d'un montant de 300 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la SA BNP PARIBAS pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Alyssa BENMIHOUB, greffière.
La greffière, Le juge