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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-18.334

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.334

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour de Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que Monsieur Y..., après l'exercice d'un droit de visite en lieu neutre pendant une durée déterminée, pourrait ensuite automatiquement exercer ce droit à son domicile, puis héberger l'enfant ; AUX MOTIFS QUE : « que Laurent Y... a pu exercer un droit de visite à son domicile de la séparation des époux jusqu'en mars 2002 où le conseiller de la mise en état a transformé ce droit en droit de visite en lieu neutre, compte tenu de l'instruction en cours ; que des visites ont eu lieu à la maison de la famille de Z... entre novembre 2004 et mai 2005 mais, depuis lors, Laurent Y... n'a plus revu sa fille ; que lors de son audition, Alice s'est montrée très opposante à son père, mais si l'enfant a été entendue hors la présence de sa mère, il n'en reste pas moins que 6 ans de séparation et de vie avec le seul côté maternel laissent des traces dans l'esprit de l'enfant qui, au surplus, était très jeune lorsque sa mère a déposé plainte et qui vit en grande partie sur les souvenirs de ce qu'on lui a fait répéter depuis lors, qu'en effet, l'enfant a été entendue à 4 reprises par des psychologues ; en septembre 2001 par Monsieur A... à la demande des services de police, en mai 2002 par Madame B... à la demande du conseiller de la mise en état, en mai 2005 par Madame C... à la demande du juge d'instruction, en juin 2006 par Madame D... D... à la demande du juge d'instruction ; que Sandrine X... ne saurait affirmer comme elle l'a fait qu'Alice parle sans contrainte et n'est pas influencée dans ses choix ; que Madame C... a à cet égard relevé que Sandrine X... reconnaissait « avoir préparé Alice à l'entretien en lui précisant qu'elle se devait de rassembler ses souvenirs » et qu'en fin d'entretien, elle apparaît soucieuse de connaître les évènements nommés par sa fille et lui rétorque « tu n'en as pas dit assez », justifiant ses propos par « j'ai tellement peur que ce soit classé » ; que Madame E... quant à elle note « on peut également se poser la question de la nécessité d'une distance entre la mère et l'enfant ; Alice est en effet manifestement envahie par les difficultés psychiques maternelles qu'elle est en train de faire siennes et qui sont en train de modeler sa personnalité d'une façon très perturbée, sur un mode névrotique défensif » ; que Sandrine X... ne saurait se retrancher derrière le fait que seule l'expertise de Monsieur A..., qui a été effectuée immédiatement après les faits, peut rapporter la preuve de ceux ci, car il ne s'agit pas ici de faire le procès de Laurent Y... qui, Sandrine X... le reconnaît, a bénéficié d'un non-lieu, mais d'apprécier lequel des deux parents est le plus apte à prendre en charge l'enfant, à respecter les droits de l'autre parent et l'intérêt de l'enfant ; qu'à cet égard, Sandrine X... ne se remet guère en question, estimant qu'elle est seule capable de déterminer ce qui est bon ou n'est pas bon pour sa fille, niant les droits du père qui pour elle ne doit avoir aucune place dans la vie de sa fille ou une place extrêmement réduite, se limitant à quelques heures par mois en lieu neutre ; que l'enfant et elle-même ne sont pourtant pas nécessairement les meilleures juges de l'intérêt de l'enfant ; que cependant, compte tenu du nombre d'années pendant lesquelles l'enfant et le père ne se sont pas vus, un transfert de la résidence n'est pas pour le moment envisageable, d'autant que l'enfant apparaît actuellement aux yeux des tiers épanouie, et qu'elle obtient d'excellents résultats à l'école ; que la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a débouté Laurent Y... de sa demande de transfert de résidence, mais la mère doit prendre conscience que sa fille risque à terme de rechercher le père dont elle l'a privée pendant des années et que son mari actuel ne peut remplacer ce père ; que laisser Alice appeler celui-ci « papa » pose un problème car cela crée une confusion des genres qui est contraire à l'intérêt de l'enfant et ne peut que la renforcer dans sa dénégation de Laurent F... comme père, ce qui l'empêche de construire sereinement sa personnalité ; que contrairement à ce que soutient Sandrine X..., la demande subsidiaire de droit de visite et d'hébergement présenté par Monsieur Y... pour la première fois en appel ne saurait être considéré comme irrecevable comme nouvelle, d'abord parce qu'elle est virtuellement comprise dans la demande de fixation de la résidence, étant de tradition d'accorder à tout le moins un droit de visite à celui qui a sollicité le transfert de la résidence d'un enfant et ne l'a pas obtenu, ensuite parce que une telle demande est l'accessoire de la demande de résidence au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; que le droit de visite en lieu neutre ne peut être que temporaire dans le but de recréer des liens distendus du fait des évènements qui ont pu opposer les parents ou un de ceux-ci avec les enfants mais doit à terme déboucher sur une prise de contact plus importante ; que cette expérience a déjà été tentée en 2004 et 2005 et ne saurait se prolonger indéfiniment ; que certes Alice n'a pas vu son père depuis près de trois ans mais plus la reprise des liens se fera attendre, plus elle sera difficile ; que Madame D... D..., qui est la dernière psychologue à avoir vu Alice et donc la mieux à même de décrire la personnalité actuelle de l'enfant et ses besoins pour construire sa vie d'adulte, note que des rencontres régulières et de courte durée pour permettre à Alice d'expérimenter de bonnes relations avec son père sont nécessaires dans un premier temps, puis une reprise des contacts normaux avec son père sont indispensables à très court terme » ; que Madame C... précisait déjà en 2005 que « ne pas autoriser Alice à reprendre contact avec son père, dans un cadre contenant et structuré, pourrait la conduire à la figer dans la culpabilité, à s'organiser exclusivement à partir d'une « fascination morbide » vis à vis d'un père absent (fascination pathogène et invalidante pour son développement pyscho-affectif et sexuel) ; que le rapport de Monsieur A..., qui avait pour but de rechercher la crédibilité des propos d'Alice, ne s'était pas prononcé sur cette question et ne peut être mis en opposition à ces deux rapports ; que Madame X... ne démontre pas que Monsieur Y... présenterait des troubles psychologiques ou psychiatriques qui contre indiqueraient les rencontres père / fille, le certificat médical qu'elle produit émanant du Dr G... en date du 29 janvier 2002 ne relevant aucune perturbation de ce type ; que dans ces conditions, des liens doivent absolument être remis en place progressivement entre le père et l'enfant, d'abord par une nouvelle phase de 4 mois en lieu neutre (compte tenu du délai de trois ans écoulé depuis la dernière rencontre), puis avec un doit de visite le samedi après-midi pendant une autre période de 4 mois, avant d'envisager des Week-ends, puis ensuite des périodes de vacances scolaires » ; 1° / ALORS QUE : le droit d'hébergement ne peut être rétabli au profit d'un parent que si celui-ci offre des garanties suffisantes permettant de s'assurer que l'enfant ne court plus auprès de lui aucun danger physique ni psychique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par une ordonnance incidente, avait refusé, non seulement d'ordonner une enquête sociale, mais aussi d'ordonner une expertise psychiatrique du père ; qu'en écartant ensuite systématiquement les objections formulées par l'exposante ainsi que les éléments de preuve que celle-ci produisait, et notamment les expertises civiles de Monsieur H... et de Madame I..., pour finalement en déduire que la preuve du danger physique ou psychique couru par l'enfant n'était pas suffisamment établie, la cour d'appel, qui ne s'est pas donné les moyens de s'assurer en pleine connaissance de cause de l'absence de tout danger pour l'enfant, s'est prononcée en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 12-2 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; 2° / ALORS QUE : dans toutes les décisions qui les concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale qui doit primer, le cas échéant, sur les droits d'un des parents ; qu'en l'espèce, la cour a elle-même relevé que l'hébergement de l'enfant par son père ne pouvait qu'être « envisagé » après le rétablissement progressif d'un droit de visite en lieu neutre ; qu'en décidant néanmoins que le père pourrait exercer son droit de visite à son domicile, puis son droit d'hébergement, sans subordonner sa décision à la manière dont l'exercice du droit de visite en lieu neutre allait se dérouler et à l'impact qui en résulterait sur l'enfant, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 371-1 et 372-2-1 du code civil, ainsi que l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3° / ALORS QUE le juge doit tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant qu'il a décidé d'entendre ; qu'en décidant que la réticence très forte exprimée par l'enfant à l'idée de voir son père n'avait pas à être prise en considération, quand une telle réticence, quels que soient les éléments ayant prétendument pu l'exacerber, était exclusive, par sa réalité et sa fermeté, d'un droit d'hébergement rétabli de façon automatique, la cour d'appel, qui a fait prévaloir l'intérêt du père sur celui de l'enfant a méconnu les articles 371-1, 372-2-1 et 388-1 du code civil, ainsi que l'article 12-2 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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